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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 févr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00022 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00022 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OCJH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [N] [M]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
16 FEVRIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. [B], S.A.E.M. Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°788 058 030
Représentée par son Président du Conseil d’Administration
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de résidence du 23 août 2012, la S.A.E.M. [B] a attribué à M. [N] [M] la jouissance privative pour une durée d’un mois renouvelable à compter du 1er août 2012 du logement n° 6041 sis [Adresse 6] – [Adresse 7] moyennant une redevance mensuelle de 309,70 €.
Des redevances et accessoires étant demeurés impayés, la S.A.E.M. [B] a fait signifier à M. [N] [M] par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre sa lettre de mise en demeure du 12 novembre 2025 de lui régler la somme de 1 286,08 € sous huitaine ainsi que le décompte de la créance.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 16 janvier 2026, M. [N] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 pour constater la résiliation du contrat, obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement de la dette et d’une indemnité d’occupation.
A cette audience, la S.A.E.M. [B], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance au soutien du dépôt de son dossier de plaidoirie pour demander de :
— constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 13 décembre 2025 ;
en conséquence,
— constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que tous occupants de son chef, des lieux occupés au besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde-meuble aux choix de la société demanderesse et aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
— dire et juger qu’à défaut d’évacuation des locaux à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, le défendeur sera condamné à une astreinte de 150 € par jour de retard ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 500 € mensuels ;
— condamner le défendeur au paiement, par provision, de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamner le défendeur au paiement, par provision, d’un montant de 768,49 e correspondant au montant dû à la date du 13 décembre 2025, date de résiliation du contrat de résidence, augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle actualise la dette à la somme de 1 138,90 € et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Elle précise que la redevance est de 370,41 €, 288 € d’APL étant versés.
M. [N] [M] a comparu. Il expose qu’il a retrouvé un travail. Il règle actuellement 300 € correspondant au loyer résiduel antérieur et une part d’apurement avec l’accord de la direction de la résidence, il perçoit de nouveau les [Etablissement 1] suspendues en raison des impayés.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation
«…
II. — Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis:
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
…
III. — La résiliation du contrat est signifiée par huissier [commissaire] de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. — Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. »
Le contrat de résidence conclu entre les parties mentionne, article 10, que si le résident n’est pas bénéficiaire de l’APL, ce qui est le cas puisque cette prestation sociale a été suspendue, l’occupant ayant cessé de régler le montant résiduel de la redevance, « la mise en demeure notifiant la résiliation du contrat interviendra dans les mêmes conditions d’impayés », à savoir deux mois. Son article 11 précisant « Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants :
— en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat… ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, l’obligation dont il s’agit est celle de paiement de la redevance prévues aux articles 5 et 8.
Il est établi selon décompte du 16 décembre 2025 que le bénéficiaire du contrat de résidence n’est plus à jour de ses paiements depuis le 20 février 2023.
Une mise en demeure a bien été délivré le 13 novembre 2025, celle-ci mentionnant « En conséquence, nous vous mettons en demeure de régulariser votre situation dans un délai de 8 jours à compter de la présentation de cette lettre. A défaut et 1 mois après d’expiration dudit délai, la résiliation du contrat de résidence sera acquise de plein droit »
En conséquence, la résiliation n’a pu intervenir que 8 jours et un mois après la date de signification, à savoir le 21 décembre 2025. Il sera donc constaté la résiliation du contrat de résidence à cette date.
2. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la S.A.E.M. [B] produit un décompte du 7 janvier 2026 démontrant que M. [N] [M] reste lui devoir la somme de 1 138,90 € au quittancement du mois de décembre 2025 exigible à la date du décompte, la redevance étant payable mensuellement à terme échu au plus tard le cinquième jour du mois suivant. Ce montant est donc justifié.
M. [N] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, le paiement de l’APL ayant repris.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 138,90 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’une provision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT:
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la proposition d’apurement formulée par M. [N] [M] à laquelle le demandeur ne s’oppose pas est compatible avec le montant de la dette et les capacités de paiement résultant de l’historique de compte.
Les demandes tendant au prononcé d’une astreinte telles que formulées sont en conséquence inopérantes, la partie demanderesse en sera déboutée.
Les effets de la résolution seront suspendus pendant ces délais.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [N] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner le défendeur à payer à la S.A.E.M. [B] une somme de 80 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONSTATE que la résiliation du contrat de résidence du 23 août 2012 entre la S.A.E.M. [B] et M. [N] [M] concernant un logement n° 6041 sis [Adresse 6] – [Adresse 7], est acquise au bénéfice de la S.A.E.M. [B] à la date du 21 décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à titre provisionnel à la S.A.E.M. [B] la somme de 1 138,90 € correspondant au solde restant dû au 7 janvier 2026 au titre des redevances mensuelles impayées ;
AUTORISE M. [N] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 300 € chacune comprenant la redevance mensuelle résiduelle après déduction des prestations sociales et une somme d’au moins 200 € au titre de l’apurement de l’impayé jusqu’à la dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la résiliation du contrat de résidence pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance et des charges courants dont il est rappelé qu’il est payable mensuellement à terme échu au plus tard de 5ème jour du mois suivant ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la résiliation retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour M. [N] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A.E.M. [B] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que M. [N] [M] soit condamné à verser à la S.A.E.M. [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges calculées tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges qui auraient été dus, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la S.A.E.M. [B] la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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