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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 janv. 2026, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBWG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [J] [V]
Assesseur salarié : M. [R] [H]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
DEFENDERESSE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [F], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 septembre 2024
Convocation(s) : 17 juillet 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 2 octobre 2024, Monsieur [Y] [M] a saisi le [8] [Localité 7] en contestation d’une décision de la [5] du mois de juillet 2024 rejetant sa demande de versement d’indemnités journalières.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [Y] [M] ne comparaît pas.
La [5] est représentée. Elle soulève l’irrecevabilité du recours en l’absence de recours administratif préalable obligatoire devant la Commission de recours amiable. Subsidiairement, elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’indu notifié le 24 mai 2024 pour 2160,92 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Monsieur [Y] [M] a été convoqué pour l’audience du 18 décembre 2025 par lettre du greffe du 17 juillet 2025.
Le tribunal constate que Monsieur [Y] [M] ne comparaît pas pour soutenir son recours et qu’il n’a pas non plus sollicité une dispense de comparution.
Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer sa citation caduque.
Succombant, Monsieur [Y] [M] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE la citation caduque ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
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