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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 12 févr. 2026, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01420 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LOC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Syndic. de copro. LE MAGELLAN AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SYNDIC LA [Z] SAS
C/
[D] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. LE MAGELLAN AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SYNDIC LA [Z] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [D] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
M. [D] [P] est copropriétaire du lot n°106 de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 2] dont la gestion a été confiée à la Sas [Z] en sa qualité de syndic.
Ce dernier ayant laissé impayé ses charges de copropriété, il a été mis en demeure de régler la somme de 1477,99 euros au titre des charges arrêtées au 05 juin 2025, suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 07 juin 2025.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Sas [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025 fait citer M. [D] [P] devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer lui demandant de le condamner à lui payer, au visa de la loi du 10 juillet 1965 :
— la somme de 1491,96 euros arrêtée au 11 septembre 2025, à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 ;
— la somme complémentaire de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025, où elle a été retenue.
Représenté par son conseil le syndicat des copropriétaires actualise sa créance à la somme de 1149,61 arrêtée au 05 décembre 2025.
M. [D] [P], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel .
L’article 14-2 précise que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Enfin l’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Au cas d’espèce le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé une mise en demeure demeurée infructueuse à M. [D] [P] par courrier recommandé daté du 06 juin 2025, distribué le 07 juin suivant.
La demande en paiement sera ainsi déclarée recevable.
Au soutien de sa demande en paiement le syndicat des copropriétaires, valablement représenté par son syndic, produit les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4] des 21 avril 2023, 18 mars 2024, 11 janvier 2025 et 19 avril 2025 ainsi que les appels de fonds aux échéances du 16 septembre 2023 au 14 juin 2025 et un décompte actualisé au 10 septembre 2025, justifiant sa réclamation à hauteur de la somme de 1491,96 euros.
La demande en paiement est ainsi validée à la somme de 1491,96 euros et portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 07 juin 2025.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce en s’abstenant de payer à leurs échéances les charges qui lui incombent, M. [D] [P] qui ne justifie pas en avoir été empêchée par la force majeure, contraint les autres copropriétaires à lui en faire l’avance et occasionne ainsi au syndicat qui les représente un préjudice financier distinct du simple retard qui sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 300,00 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [D] [P], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner M. [D] [P] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Sas [Z] ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], agissant par son syndic, la Sas [Z], la somme de 1491,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 07 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], agissant par son syndic, la Sas [Z], la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [P] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], agissant par son syndic, la Sas [Z], la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge,
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