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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Société COLAS, S.A. COLAS, S.A. BOUYGUES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 AVRIL 2025
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUMV
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SCCV [Localité 9], S.A. BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.A. COLAS, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
DEMANDERESSES
SCCV [Localité 8] BLEUZEN, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 980 701 916, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 158
Société BOUYGUES IMMOBILIER, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 562 091 546, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 158
DEFENDERESSES
Société COLAS, société anonyme ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 7], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 025 314, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non-comparante
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée ayant son siège social au [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 433 900 834, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276, Me Marie ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier placé lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 22 octobre 2024 (RG 24/1268), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [D] [H].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 17 février 2025, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société SCCV [Localité 8] BLEUZEN ont assigné la société COLAS et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a formulé protestations et réserves.
La société COLAS n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société COLAS et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE les opérations d’expertise confiées à M. [D] [H] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2024 (RG 24/1268),
Disons que la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société SCCV [Localité 8] BLEUZEN communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société COLAS et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société COLAS et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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