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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00432 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3VK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M., [V], [Y]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 30 MARS 2026
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3VK
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par M., [N], [Q], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M., [V], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur, [S], [Z], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00432 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3VK
EXPOSE DU LITIGE
M., [V], [Y] est affilié à l’Urssaf depuis le 30 avril 2012 dans le cadre de son activité de gérant de la SARL, [1].
M., [V], [Y] a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 mars 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 19 février 2025 et signifiée le 20 février 2025 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 46 304 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (44 100 €) et majorations de retard (2 204 €), dues et exigibles au titre du 3ème et 4ème trimestre 2024.
À défaut de conciliation entre les parties, après un renvoi intervenu pour régulariser la convocation de M., [V], [Y], le dossier a été évoqué à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions n°2 et demande au tribunal de :
— débouter M., [V], [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— valider la contrainte contestée à concurrence de 41 733 € représentant 39 746 € de cotisations et 1 987 € de majorations de retard,
— et laisser à la charge de M., [V], [Y] les frais de signification soit la somme de 75,68 €.
Elle soutient que les cotisations ont été régulièrement calculées sur la base des revenus et charges déclarés par le cotisant sur les années en cause et précisément pour l’année 2024 sur les revenus de 2022 (66 € et cotisations sociales obligatoires 17 839 €), 2023 (60 000 € et cotisations sociales obligatoires 0 €) et 2024 (50 000 € et cotisations sociales obligatoires 0 €). Elle expose que les cotisations 2024 s’élèvent à la somme de 39 958 € appelées sur les 4 trimestres, à savoir 1er et 2ème trimestres 106 €, puis 3ème trimestre 18 945 € et 4ème trimestre 20 601 €. Elle ajoute qu’à la suite de la prise en compte des revenus 2024, la créance a été ramenée à la somme de 41 733 €.
Sur interrogation du tribunal, elle indique que les cotisations 2024 incluent la régularisation des cotisations 2023 à hauteur de 21 674 €, sans que cela ne soit mentionné tant dans la mise en demeure que dans la contrainte.
Enfin, elle s’oppose à la demande de délais de paiement présentée par M., [V], [Y] au motif que le tribunal n’est pas compétent pour les accorder et qu’une discussion est en cours pour l’octroi d’un moratoire entre 24 et 36 mois portant sur des sommes incluant le montant de la contrainte querellée.
M., [V], [Y], comparant en personne, a demandé l’annulation de la contrainte et subsidiairement le bénéfice d’un moratoire.
Il maintient l’incohérence entre le montant de ses revenus et les cotisations réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024, apprenant à l’audience que les sommes appelées pour ces périodes incluaient la régularisation des charges de l’année 2023. Il admet devoir des sommes à l’Urssaf et vouloir trouver un accord de règlement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M., [Y] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. ».
Ainsi, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 7 sept. 2023, no 21-15.408).
En l’espèce, tant la mise en demeure en date du 4 décembre 2024 que la contrainte du 19 février 2025 mentionnent comme période de cotisation le 3ème et le 4ème trimestre 2024.
Or, il ressort des débats et des déclarations de l’Urssaf que les sommes réclamées incluaient la régularisation des cotisations de l’année 2023, sans que cette période ne soit indiquée.
Ainsi, M., [V], [Y] n’a pas été placé en situation de connaitre la période à laquelle les cotisations réclamées se rapportaient.
Dès lors, il convient d’annuler la mise en demeure et la contrainte querellé en date du 19 février 2025.
Sur les délais de paiement :
Cette demande est sans objet, la contrainte ayant été annulée, étant au demeurant rappelé qu’en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul l’organisme social a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF, partie perdante sur la demande principale, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 30 mars 2026 :
Déclare recevable l’opposition de M., [V], [Y],
Annule la mise en demeure du 4 décembre 2024 émise par l’Urssaf Ile de France à l’encontre de M., [V], [Y],
Annule la contrainte établie par l’Urssaf Ile de France en date du 19 février 2025 signifiée le 20 février 2025, pour un montant de 46 304 € représentant les cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2024,
Dit sans objet la demande de délais de paiement,
Condamne l’Urssaf d’Ile de France aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la signification de la contrainte,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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