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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Daniel CHARCELLAY 20
— Me Serge NGUYEN VAN ROT 57
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00583
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOFJ
AFFAIRE : S.C.I. LES MOULINADES C/ [F] [P], [L] [N]
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Décembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES MOULINADES, société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°326 115 524, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [P]
né le 28 Janvier 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [L] [N]
née le 07 Mai 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES MOULINADES est propriétaire d’un terrain composé de plusieurs parcelles à usage de parking et faisant l’objet d’un bail commercial pour l’exploitation d’un magasin SUPER U à LA TREMBLADE (17390).
Ce parking est entouré de différentes parcelles et notamment la parcelle AA [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [F] [P] et Madame [L] [N].
Le bien de la SCI LES MOULINADES et la parcelle AA38 de Monsieur [F] [P] et Madame [L] [N] sont séparés par un mur de clôture en moëllons.
Indiquant que ce mur est ancien et se détériorait, la SCI LES MOULINADES a saisi son assureur qui a préconisé différents travaux à réaliser sur ce mur.
Soutenant que ce mur serait mitoyen et présenterait des risques, la SCI LES MOULINADES a, par exploit du 02 juillet 2025, fait assigner Monsieur [F] [P] et Madame [L] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de ce mur immeuble soit diligentée.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [F] [P] et Madame [L] [N] auraient refusé le principe même des travaux et le fait de devoir y participer financièrement au motif que les dégradations du mur seraient imputables uniquement à la SCI LES MOULINADES ou à son locataire, ce qu’elle contesterait.
Elle ajoute qu’il y aurait urgence pour la sécurité des personnes.
Monsieur [F] [P] et Madame [L] [N] formulent toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et, dans l’hypothèse où elle serait ordonnée, demandent que la provision soit mise à la charge de la SCI LES MOULINADES et proposent une mission à confier à l’expert.
Ils soutiennent ne s’opposer ni à l’expertise ni à la réalisation des travaux mais souhaiter que les causes des désordres et les responsabilités soient parfaitement identifiées.
Ils estiment que l’état du mur ne leur serait pas imputable et qu’aucun arbre ne serait situé sur leur parcelle à côté du mur mitoyen.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par la SCI LES MOULINADES et aux pièces versées aux débats et notamment le rapport KHEOPS STRUCTURE du 12 novembre 2024 et du rapport établi à la demande des MMA le 09 septembre 2024, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse.
La SCI LES MOULINADES, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 8]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles,
— de décrire les désordres affectant le mur de séparation et figurant dans les deux rapports d’expertise amiables et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage,
— en rechercher les causes en précisant pour chacun des désordres si il est dû à un défaut de conception, à un défaut de construction, à un défaut d’entretien, à la présence éventuelle d’une végétation ou à l’intervention de tiers, par exemple des heurts avec des véhicules,
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que la SCI LES MOULINADES devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 janvier 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI LES MOULINADES le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI LES MOULINADES.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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