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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ3A
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 4] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00271
FAITS ET PROCEDURE
L'[6] a signifié le 22 avril 2024 à [K] [U] une contrainte décernée le 18 avril 2024 le sommant de verser la somme de 8076 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019, du 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023.
Par lettre recommandée postée le 4 mai 2024, [K] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience du 4 novembre 2024, puis l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 3 février et 8 septembre 2025.
A cette date, l'[6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant ramené à 2856 € dont 2595 € de cotisations et 320 € de majorations de retard,
— condamner M. [U] à verser à l'[6] la somme de 2856 € dont 2595 € de cotisations et 320 € de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,19 €,
— condamner M. [U] aux dépens.
En défense, [K] [U] comparaît en personne et soutient que les cotisations appelées au titre de l’année 2019 sont prescrites.
Il explique avoir régularisé beaucoup de choses avec l’URSSAF et avoir fourni tous les justificatifs demandés par cette dernière. Il fait valoir qu’il est suivi par un cabinet comptable et être d’accord sur un solde à payer.
Il conclut au rejet des demandes de l’URSSAF car, explique-t-il, il ne souhaite pas payer des sommes qu’il a déjà versées. Au soutien de sa contestation, M. [U] joint aux débats des justificatifs et explications.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 4 mai 2024, M. [U] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 22 avril 2004.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Son opposition sera donc déclarée recevable.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECOUVREMENT DE L’URSSAF
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
A ce délai de trois ans s’ajoute le délai de un mois imparti par la mise en demeure au débiteur pour régulariser sa dette.
En l’espèce, la mise en demeure a été adressée à M. [U] le 14 février 2020
Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 15 février 2020.
L’URSSAF avait donc jusqu’au 15 mars 2023.
L’article 2240 du code civil dispose :
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il convient de rappeler que chaque paiement intervenu dans le cadre d’un échéancier conclu amiablement interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. [U] s’est acquitté de trois versements les 31 janvier 2022, 15 mars 2023 et 11 juillet 2023, suivant un échéancier de paiement proposé par l’URSSAF et accepté par lui, ce qui vaut reconnaissance par M. [U] de la créance dont le paiement est sollicité par l’URSSAF.
Les paiements en question ont été affectés sur la période du 4ème trimestre 2019.
Ces paiements ont interrompu le délai de prescription de l’action civile en recouvrement, de sorte que l’action en recouvrement de l’URSSAF n’était donc pas prescrite.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
M. [U] est affilié à l’URSSAF au titre de son activité de commerçant depuis le 1er janvier 2011.
Il est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour la période considérée.
S’agissant du montant de la créance réclamée par l’URSSAF dans ses conclusions, le pôle social constate que les calculs de l’URSSAF sont très détaillés, récapitulent par nature de cotisations, années, les montants et majorations réclamés et fournissent le détail de l’ensemble des sommes versées et de leur imputation.
En l’espèce, M. [U] n’apporte pas la preuve du caractère infondé de la créance et la caisse justifie de sa créance.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte émise à l’encontre M. [U] le 18 avril 2024 pour le recouvrement d’une somme restant due de 2856 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[K] [U] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (73,19 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[K] [U] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement
et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [K] [U] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre d'[K] [U] le 18 avril 2024 pour le recouvrement d’une somme réduite à 2856 €.
CONDAMNE [K] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE [K] [U] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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