Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00110 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FDHB
AFFAIRE : [M] [E] C/ [5]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
né le 01 Septembre 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [D] [W], jusriste à la [6] ([7]), muni d’un pouvoir, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [C], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [E] bénéficie depuis le 1er août 2022 de deux rentes trimestrielles pour des tendinopathies de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche reconnues d’origine professionnelle et ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle respectivement de 20 % et de 10 %.
Par courrier du 15 septembre 2023, M. [M] [E] a sollicité une réévaluation du montant cumulé des dites rentes au niveau de celui dû en cas de bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Suivant correspondance du 22 novembre 2023, la [3] a notifié à M. [E] l’avis défavorable rendu par son médecin conseil et par voie de conséquence, le rejet de sa demande de substitution des rentes par une pension d’invalidité.
M. [M] [E] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 13 février 2024 a confirmé la position des services administratifs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 avril 2024, M. [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 18 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour le plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si à la date du 15 septembre 2023, l’intéressé présentait une capacité de travail ou de gain réduite des 2/3.
L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2024.Ce rapport a été notifié par le greffe aux parties par lettres du même jour.
L’affaire rappelée à l’audience du 14 janvier 2025 a été successivement renvoyée au 8 avril 2025, 10 juin 2025 et 14 octobre 2025.
A cette audience, M. [E], représentée par la [7], dispensée de comparution, s’en remet à l’appréciation du tribunal par correspondance du 8 octobre 2025.
La [4], régulièrement représentée, se réfère expressément à ses conclusions du 9 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande de juger justifié le refus de porter le montant total des rentes de maladie professionnelle dont jouit M. [E] au montant de la pension d’invalidité ; de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2024 et par conséquent de débouter le demandeur de ses demandes.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.»
L’article L 341-1 du même code dispose que “L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.[…]”
Selon l’article R 341- 2, “ Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; […]”.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Dr [U] conclut qu’à la date du 15 septembre 2023, M. [E] ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Il explique qu’au vu des doléances et d’un examen clinique des deux épaules révélant une raideur moyenne douloureuse sans ankylose ou blocage, d’une part psychologique indéniable aggravant les douleurs et la raideur et nécessitant une prise en charge psychologique, il y a lieu de confirmer les taux de 20 % pour l’épaule droite, coté dominant, et de 10 % pour l’épaule gauche.
Il précise que M. [E] conserve des amplitudes d’épaules en secteur utile, ne correspondant pas à un état d’ankylose et ne justifiant pas une éventuelle intervention chirurgicale de gain d’amplitude.
Au vu du rapport du médecin expert, dont le tribunal s’approprie les termes et en l’absence de contestation de la part de la partie demanderesse, il convient d’homologuer ce rapport et de dire qu’à la date du 15 septembre 2023, M. [M] [E] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et ne remplissait donc pas les conditions médicales nécessaires permettant de porter le montant total des rentes de maladie professionnelle dont il jouit au montant de la pension d’invalidité.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [M] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise du Dr [U] déposé le 23 décembre 2024 ;
DIT qu’à la date du 15 septembre 2023, M. [M] [E] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et ne remplissait donc pas les conditions médicales nécessaires permettant de porter le montant total des rentes de maladie professionnelle dont il jouit au montant de la pension d’invalidité ;
En conséquence, DEBOUTE M. [M] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Procédure participative ·
- Médiateur ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Conciliation ·
- Garde
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Lac ·
- Minoterie ·
- Avocat ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Vendeur ·
- Ventilation ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Tableau ·
- Acheteur ·
- Pluie ·
- Vidéos ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Contrainte ·
- Créance ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Cotisations sociales ·
- Pénalité ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Expédition
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Demande ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Identifiants ·
- Client ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.