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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 déc. 2025, n° 25/03450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03450 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EPX
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à : Me Anne-sophie BAYLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA,
dont le siège social est sis 4 rue de la Villette – 69003 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [L] [W] [U],
demeurant 34 rue Jeanne Hachette – Résidence Jean Moulin – 69003 LYON
Madame [V] [U],
demeurant 34 rue Jeanne Hachette – Résidence Jean Moulin – 69003 LYON
représentés par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2796
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15/12/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23/01/2024, la S.A ERILIA, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation avec un stationnement N°E50220132G sis 34 rue Jeanne Hachette, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 581,99 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28/11/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] un commandement de payer la somme de 1781,11 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 10/02/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U],condamner solidairement Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] à lui payer :la somme de 1581,97 euros selon état de créance arrêté au 10/02/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 687,27 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 06/10/2025 et maintient ses autres demandes.
Il précise qu’il s’agit d’un logement et d’un stationnement issu du même bail et à la même adresse.
Il déclare que le plan d’échelonnement mis en place n’a pas été respecté par les locataires, celui-ci aurait dû être soldé en octobre.
Il s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] sont représentés par avocat.
Madame [V] [U] précise que Monsieur [C] [L] [W] [U] est son fils.
Madame [V] [U] indique vivre des difficultés personnelles,notamment avec un fils atteint de schizophrénie et un en situation de handicap.
Madame [V] [U] déclare être assistante médicale en CDI, et reprendre le travail en novembre 2025.
Ils s’opposent à la résiliation du bail et offrent de s’acquitter de leur dette par mensualités de 100 euros.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 687,27 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance en date du 06/10/2025, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de six semaines pour s’acquitter de ses causes, aucun grief ne serait être relevé en l’absence d’apurement de la dette par le locataire entre l’expiration du délai de six semaines mentionné dans l’acte et l’expiration du délai de deux mois contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 29/01/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En considération des éléments évoqués à l’audience il convient de leur accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] doivent supportersolidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] à payer à la S.A ERILIA la somme de 687,27 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance du 06/10/2025, les intérêts au taux légal.
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la S.A ERILIA à Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] sur les locaux à usage d’habitation et le stationnement n°E50220132G sis 34 rue Jeanne Hachette, 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] à s’acquitter de leur dette locative par 6 mensualités de 100 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 7ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 29 janvier2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] à payer à la S.A ERILIA, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de la S.A ERILIA,
Condamne in solidum Monsieur [C] [L] [W] [U] et Madame [V] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28/11/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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