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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 20 mars 2025, n° 24/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03335 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTYS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/03335 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTYS
Copie exec. aux Avocats :
Me Bernard LEVY
Me Jennifer THELLYERE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jennifer THELLYERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 56, Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 775.618.622. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU GRAND EST aux fins de :
DIRE les demandes de Mme [E] recevables et bien fondées ;
CONSTATER que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son obligation générale de vigilance et de mise en garde ;
En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
-29.975,00 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance, pour cette dernière, de conserver les sommes débitées depuis son compte bancaire dans le cadre d’opérations frauduleuses ;
-5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
-3.600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 4 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU GRAND EST demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter Madame [W] [E] en l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE,
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, le Tribunal jugeait que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a commis une faute,
— Ordonner un partage de responsabilité entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Madame [W] [E], la responsabilité de Madame [E] étant prépondérante eu égard aux fautes commises par la demanderesse,
— Dire et juger que seule la perte de chance est indemnisable et qu’en l’espèce cette perte de chance est inexistante,
— Débouter Madame [W] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
si par exceptionnel, le Tribunal jugeait que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE est tenue à indemniser Madame [W] [E]
— Réduire le quantum des sommes réclamées par Madame [E]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Ecarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [W] [E] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement
— Condamner Madame [W] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Madame [W] [E] aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 19 décembre 2024 et l’affaire renvoyée en juge unique au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Mme [E] expose les faits suivants :
Après un démarchage téléphonique en avril 2022 d’un certain M. " [V] [S] ", agissant pour le compte de la société GST INVESTISSEMENTS et proposant un investissement dans le domaine du vin, auquel le compagnon de Mme [E] a mis fin, Mme [E] a repris contact le 6 avril 2022 avec cet interlocuteur et a engagé des discussions avec lui.
Lui promettant un placement financier sûr et un capital investi garanti à 100 % et une plus-value de 4 à 10 % sur une période de 30 jours après un investissement d’une somme inférieure à 5 000 €, Mme [E] a procédé à l’ouverture d’un compte client sur le site de la société GST INVESTISSEMENT après avoir signé le contrat qui lui avait été remis.
Le 25 avril 2022, Mme [E] a réalisé un premier virement d’un montant de 3.332,00 € depuis son livret A ouvert au sein de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE au profit de la société GST GROUPE S.L sur un compte bancaire ouvert au sein de la banque espagnole CAJAMAR CAJA RURAL.
Le 2 mai 2022, M. [J], se présentant comme un autre commercial de la société GTS INVESTISSEMENT a appelé Mme [E] pour lui annoncer la tenue d’une vente aux enchères nécessitant un virement de sa partie si elle souhaitait y participer, lui indiquant par mail que sur chacun des lots une plus-value minium entre 5 et 15% était garantie.
Le 4 mai 2022, Mme [E] a réalisé un deuxième virement d’un montant de 26.643,00 € depuis son compte de dépôt ouvert au sein de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE au profit de la société GST LP GROUP S.L sur un nouveau compte bancaire ouvert au sein de la banque espagnole BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.
Le 6 mai 2022, M. [J] a proposé une nouvelle vente aux enchères à la demanderesse nécessitant un virement d’un montant de de 53.556,00 € effectué par Mme [E] le 10 mai 2022.
Après signature par Mme [E] d’un document que la banque a qualifié de « décharge », la somme a été virée à la société GST.
Le 17 juin 2022, le compte bancaire de Mme [E] a été crédité de la somme de 53.556,00 € provenant de la société GST pour être reversée sur un autre compte bancaire, ce que Mme [E] n’a pas fait, craignant s’être fait escroquée.
Mme [E] a cessé toutes relations avec les représentants de la société GST.
Le 21 juin 2022, Mme [E] s’est rendue au commissariat de police pour déposer une plainte pour escroquerie.
Le 12 juin 2023, Mme [E] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction près le Tribunal judiciaire de PARIS. enregistrée sous le numéro de RG n°23/676.
Par courrier du 13 juin 2023, le Conseil de Mme [E] mettait en demeure la CAISSE D’EPARGNE de procéder au remboursement intégral de la somme de 29.975,00 €.
Suivant courrier en réponse du 15 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE rejetait toute responsabilité.
Mme [E] fait valoir au soutien de son action que la banque aurait commis diverses fautes sur le fondement des articles, 1231 et suivants du Code Civil et L 561-5, L 561-5-1, l 561-6, L 561-8 et L 561-10-2 du Code Monétaire et Financier en manquant à ses obligations de vigilance et de surveillance en ce qu’elle n’a pas respecté la réglementation Tracfin, en ne s’inquiétant pas du nombre et du montant des virements effectués vers des pays étrangers et en ne l’informant pas sur les risques liés à de tels investissements.
La Caisse d’Epargne fait valoir qu’elle n’est que simple teneur de compte et prestataire de service de paiement au sens du code monétaire et financier de sorte qu’elle n’a pas à s’immiscer dans les opérations décidées par sa cliente, n’étant tenue que de procéder à la vérification de l’identité du donneur d’ordre et de l’existence d’un solde suffisant sur le compte. En l’espèce elle estime qu’il n’existait aucune anomalie affectant les virements litigieux.
Sur l’obligation de vigilance fondée sur les dispositions des articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier visés dans le dispositif de l’assignation
Il est de jurisprudence constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L561-5 à L561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Aussi ces textes ne sont pas applicables en cas d’intérêts privés, la déclaration de soupçon par la banque étant confidentielle, le contenu ainsi que les suites réservées au propriétaire des sommes ou à l’auteur d’une opération ou encore à des tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels ne peuvent leur être révélés.
D’ailleurs les autorités de contrôle sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration auprès de Tracfin et de sanctionner les institutions financières qui les méconnaîtraient sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
S’agissant des obligations de vigilance ou de vérification imposées aux établissements bancaires, édictées pour la protection de l’intérêt général, qui sont donc indépendantes des obligations de vigilance d’une banque à l’égard de ses clients, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration prévues par les dispositions du code monétaire et financier sus visées relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier.
Mme [E] ne peut donc se prévaloir des dispositions des articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier pour rechercher la responsabilité de la Caisse d’Epargne.
Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information et défaut de vigilance
Mme [E] entend engager la responsabilité contractuelle de la Banque au titre d’un manquement à son obligation d’information et de vigilance sur le fondement de l’article 1231 du code civil.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par les articles 1231 et suivants du Code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif fondé sur les dispositions les articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, qui a transposé en Droit interne les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la Directive 2007/64/CE.
Mme [E] fait valoir qu’en s’abstenant de se renseigner sur l’objet des trois virements d’un montant assez élevé et inhabituel au vu des destinataires situés à l’étranger, la Caisse d’Epargne ne s’est pas acquittée des obligations continues qui s’imposaient à elle.
Il n’est pas contesté que la Caisse d’Epargne n’a pas proposé ces placements à Mme [E], laquelle n’a pas non plus sollicité, avant de procéder aux opérations litigieuses, l’avis de sa banque.
La Caisse d’Epargne ne peut donc être tenue à une obligation d’information ou de conseil à l’occasion d’opérations qu’elle n’a pas elle-même proposées à son client, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Aussi, Mme [E] ne peut engager la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Epargne qu’en sa seule qualité de prestataire de service de paiement.
L’article L 133-21 du Code monétaire et financier dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement ».
En vertu du principe de non-ingérence de la Banque dans les affaires de son client qui limite l’obligation de vigilance et d’information de l’établissement bancaire, l’obligation de la Banque ne peut porter que sur la vérification de l’authenticité de l’ordre de paiement ou de virement ou sur la mauvaise exécution de l’opération ou des virements en cause et non à contrôler l’identité du bénéficiaire du virement. Ainsi, la cause erronée, voire illicite, du paiement ne remet pas en cause la validité extérieure et formelle du virement.
En effet, la circonstance que le client ait pu être trompé par un fraudeur n’affecte pas sa relation avec sa banque puisque les virements litigieux ont été volontairement ordonnés par le client, qu’ils n’étaient ni faux ni falsifiés de sorte que les opérations de paiement effectuées étaient autorisées selon la terminologie de l’article L133-6 du code monétaire et financier
La Banque doit donc exécuter l’ordre de paiement sans en vérifier la légalité ou l’opportunité en application du principe de non-immixtion dans les affaires de son client qui lui est imposé, quelque soient l’importance des mouvements et leur caractère inhabituel en l’absence d’irrégularité formelle de ces opérations et en présence d’un solde des comptes débités toujours suffisant pour effectuer lesdits virements.
En l’espèce, il ne peut être reproché à la Banque de ne pas avoir vérifié quels étaient les destinataires finaux de ces opérations en l’occurrence la société GST LP GROUPE SL, dont il n’est pas démontré qu’elle apparaît sur la liste des sociétés inscrites sur la liste noire de l’AFM au jour des virements, seule la société GST INVESTISSEMT.com figurant sur la liste communiquée le 25 avril 2022 par l’AMF selon l’annexe 7 produite par la demanderesse.
A partir du moment où le client a donné l’ordre de virement, la banque doit exécuter cet ordre en application du principe de non-ingérence dès lors que le compte tiré est provisionné, ce à quoi Mme [E] avait préalablement veillé ; le fait que les virements litigieux ont été effectués via des banques de l’Union Européenne, en l 'occurrence espagnole, ne constitue pas une anomalie intellectuelle apparente qui aurait dû attirer la vigilance de la Caisse d’Epargne.
Mme [E] ne peut reprocher à la banque de n’avoir pas vérifié l’identité des bénéficiaires de ses virements mentionnés sur les ordres alors qu’il appartenait seulement au prestataire de vérifier la conformité à l’identifiant qu’il lui a été fourni par le client en application de l’article L133-21 du code monétaire et financier.
Mme [E], ne rapporte pas la preuve d’une anomalie relative au fonctionnement de son compte, elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Epargne, simple détenteur de compte courant, ayant déféré aux ordres de virements qu’il lui avait donnés dès lors que l’établissement bancaire n’avait pas à contrôler l’usage des fonds lui appartenant et dont il avait la libre disposition, ce qu’elle a rappelé aux employées de la banque selon les attestations de celles-ci.
Par conséquent Mme [E] sera déboutée de l’intégralité de ses fins, prétentions et moyens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant, Mme [E] sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Pour des motifs d’équité, Mme [E] sera condamnée à payer à la Caisse d’Epargne une somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Mme [E] sera en revanche déboutée de sa demande faite sur le même fondement.
Les parties seront déboutées de leurs fins, prétentions et moyens plus amples ou contraires.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [W] [E] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [W] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [E] aux entiers frais et dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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