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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 août 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
— Maître Marine BAUDRY 126
— Me Diane BOTTE 101
— régie
— expertises x1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00391
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00244 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL32
AFFAIRE : [B] [W], [U] [W], [O] [J] née [W] C/ S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. QBE EUROPE SA/NV
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 01 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [W]
né le 25 Février 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marine BAUDRY de la SELARL CITADELLE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [U] [W]
née le 24 Avril 1943 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL CITADELLE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [O] [J] née [W]
née le 28 Juin 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL CITADELLE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Emmanuel PERREAU de la SCP CAA JURIS EUPAE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] et Madame [U] [W] sont usufruitiers et Madame [O] [W] nue-propriétaire d’une maison située [Adresse 5].
Des fissures étant apparues sur les murs porteurs périphériques avec basculement de la cuisine construite en extension, Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [O] [W] ont fait réaliser, le 28 août 2024, une étude géotechnique.
Selon devis accepté le 10 décembre 2024, ils ont confié à la SAS URETEK FRANCE des travaux de traitement du sol et confortement du sol sous dallage par injection de résine de cette maison.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve du 03 avril 2015 et ont donné lieu à l’émission d’une facture du 22 avril 2015.
L’entreprise est ré-intervenue en décembre 2016.
Le 06 février 2018, la SAS URETEK FRANCE écrivait aux maîtres de l’ouvrage qu’elle n’avait pas noté d’évolution structurelle et qu’ils pouvaient faire réaliser les travaux de second oeuvre avec reprise des fissures sur le second oeuvre avant la réalisation des peintures.
Invoquant la réapparition des fissures entre 2020 et 2021, Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [O] [W] ont saisi leur assureur qui a fait diligenter une expertise non contradictoire le 18 janvier 2024.
Soutenant que l’expert aurait mis en évidence la responsabilité de la SAS URETEK FRANCE, Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [O] [W] ont, par exploits du 02 avril 2025, fait assigner la SAS URETEK FRANCE et son assureur responsabilité décennale, la SA/NV QBE EUROPE, devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de leur immeuble soit diligentée.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que les devis établis par les sociétés REN’OP 17 et SOL PRO RENOV ASSISTANCE s’élèveraient respectivement à 60 927,46€ et 101 586,20€ mais que les défenderesses n’auraient pas accepté d’intervenir et qu’ils disposeraient, au vu de la nature des désordres relevant à l’évidence de la responsabilité décennale de l’entreprise, d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise.
La SAS URETEK FRANCE fait toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et notamment émet des réserves expresses liées à ses limites d’intervention et aux travaux complémentaires indispensables à mettre en oeuvre pour assurer la pérénnité du traitement.
Elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée notamment par la recherche de l’incidence de la non-réalisation des travaux complémentaires recommandés dans son devis et par la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE dans son rapport du 28 août 2014 et des sécheresses exceptionnelles de 2017 et 2022 et par la détermination des zones affectées de désordres.
Elle soutient que dans son devis elle aurait préconisé l’agrafage des fissures immédiatement après son traitement par une entreprise spécialisée et que deux épisodes de sécheresse exceptionnels auraient eu lieu depuis les travaux, l’expert amiable reconnaissant l’influence du retrait gonflement des argiles.
La SA/NV QBE EUROPE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Elle précise que le rapport à justice ne vaudrait reconnaissance d’aucun droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, les consorts [W] invoquent des désordres consistant en des fissures sur façade et pouvant dès lors revêtir la qualification de désordres de nature décennale.
Eu égard à ces désordres et aux pièces versées aux débats à savoir le rapport d’expertise du cabinet [C], la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs et selon la mission définie au dispositif.
Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [O] [W], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[Z] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 09.75.50.89.67
Mel : [Courriel 13]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par l’entreprise,
— de décrire les travaux réalisés par la SAS URETEK FRANCE et les préconisations faites par cette entreprise,
— de dire si les travaux complémentaires ainsi préconisés par la SAS URETEK FRANCE ont ou non été réalisés,
— de décrire les désordres figurant dans le rapport d’expertise [C] et ceux mentionnés dans l’assignation, en précisant l’emplacement des fissures par rapport aux parties traitées par la SAS URETEK FRANCE,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, – en rechercher les causes en précisant l’influence de la non-réalisation des travaux préconisés par la SAS URETEK FRANCE dans son devis, et l’influence des sécheresses qualifiées de catastrophes naturelles sur les-dits désordres,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [O] [W] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 4000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 septembre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [O] [W] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [W], Madame [U] [W] et Madame [O] [W].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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