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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 15 mai 2025, n° 25/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/02860 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6JN
NAC : 72A
Jugement Rectificatif Rendu le 15 Mai 2025
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 6],
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 3]
Défaillant,
Madame [F] [B] [X], demeurant [Adresse 2]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé en audience publique,
Réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,
Vu l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue par RPVA le 02 mai 2025, Maître TESLER, avocat du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], demande de rectifier le jugement en date du 03 avril 2025, précisant que l’orthographe du prénom de Madame [F] [B] [X], partie défenderesse à la procédure, est éronnée.
A la lecture du jugement rendu le 03 avril 2025, il apparaît qu’une erreur matérielle entache l’ensemble du jugement et le dispositif puisqu’une erreur matérielle a été faite dans l’orthographe du prénom de Madame [F] [B] [X].
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision, en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 03 avril 2025 en ce sens, et qu’il conviendra de lire dans l’exposé du litige, les motifs de la décision et le par ces motifs du jugement :
« Madame [F] [B] [X] »
EN LIEU ET PLACE DE :
« Madame [N] [B] [X] »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX,1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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