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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 10 déc. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 10 Décembre 2025
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHKG
NAC : 66B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
[H] [Y]
C/
[R] [G]
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 29 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 10 Décembre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Ben ali AHMED, Me Stéphanie PANURGE le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, Mme [H] [Y] a fait assigner Mme [R] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, la restitution des cendres funéraires de son conjoint, M. [G] et qu’il condamne la défenderesse au paiement des frais de garde des cendres au centre funéraires Sud de Saint-Pierre et de la somme de 3.500 euros ainsi qu’aux dépens dont distraction faite au cabinet de Me Ben Ali Ahmed.
Au soutien de sa demande, Mme [Y] expose que M. [G], partenaire pacsé décédé le 30 septembre 2024, l’a désigné pour récupérer ses cendres après son incinération au Centre funéraire du Sud.
Elle explique qu’en dépit des relations occasionnelles que Mme [G] entretenait avec son père, cette dernière a réclamé le rapatriement des cendres de M. [G] en métropole.
Dans ses dernières écritures, Mme [Y] fait valoir qu’il résulte d’une jurisprudence établie que le partenaire pacsé survivant peut être reconnu par le juge comme ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et à l’exécution testamentaire et que, suivant les dispositions de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, la volonté du défunt s’impose aux proches. Elle indique que le cancer qui a emporté M. [G] ne l’empêchait pas de parler et n’avait pas altéré son discernement de sorte que ses dernières volontés communiquées six jours avant son décès sont recevables.
Elle fait valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de restitution des biens formulée par Mme [G].
Elle précise également que les frais de garde entrainés par l’obstacle fait par Mme [G] à la récupération des cendres de M. [G] de décembre 2024 à avril 2025, s’élèvent à la somme de 750 euros.
En défense, Mme [G] réclame de :
« JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [R] [G]; REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes formulées par Madame [H] [Y] ;
JUGER que Madame [R] [G] est de plein droit saisi des droits et actions de Feu [N] [G] ;
JUGER que Madame [R] [G] justifie de liens affectifs stables avec son père ;
JUGER que Madame [R] [G] est la seule qualifiée pour décider de la destination de l’urne funéraire ;
JUGER que Madame [H] [Y] échoue à justifier de sa qualité de conjoint survivant
JUGER que Madame [H] [Y] échoue à justifier d’une relation suffisamment longue et continue avec Feu [N] [G] ;
JUGER que Madame [H] [Y] échoue à justifier de sa qualité de pourvoir aux funérailles de Feu [B] [G] ;
JUGER que Feu [B] [G] a manifesté sa volonté quant à l’attribution de l’urne funéraire à sa fille, Madame [R] [G] ;
ET, PAR CONSÉQUENT,
ORDONNER la restitution de l’urne funéraire à Madame [R] [G] ;
ORDONNER à Madame [H] [Y] de cesser tout empêchement à ce que Madame [R] [G] récupère l’urne funéraire de Feu [B] [G] ;
CONDAMNER Madame [H] [Y] à prendre en charge les frais de gardiennage de l’urne par le centre funéraire du Sud ;
ORDONNER à Madame [H] [Y] de restituer à Madame [R] [G] les biens suivants du de cujus :
o Sa montre ;
o Sa carte d’identité ;
o Sa carte vitale ;
o Son téléphone.
ECARTER des débats la pièce adverse n° 4 intitulée attestation de Madame [D] [I];
ECARTER des débats la pièce adverse n°5 intitulée attestation de Madame [V] ;
ECARTER des débats la pièce adverse n°6 intitulée attestation de Monsieur et Madame [L] ;
CONDAMNER Madame [H] [Y] à payer par provision, à titre d’astreinte, à Madame [R] [G] la somme de 150 € par jour de retard de restitution des biens susvisés, à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
DÉBOUTER Madame [H] [Y] de sa demande visant à entendre ordonner la restitution immédiate des cendres funéraires de Monsieur [B] [G], décédé le 30 septembre 2024 ;
DÉBOUTER Madame [H] [Y] de sa demande visant à entendre condamner Madame [G] [R] au paiement des frais de garde des cendres au centre funéraire du Sud à [Localité 7] ;
CONDAMNER Madame [H] [Y] à payer à Madame [R] [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] [Y] aux entiers dépens, y compris le coût de la signification de la décision à intervenir ;
DÉBOUTER Madame [H] [Y] de sa demande visant à entendre condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER Madame [H] [Y] de sa demande visant à condamner Madame [G] aux entiers dépens ».
Elle fait valoir :
que M. [G] ayant été dans l’impossibilité de régler les conditions de ses funérailles, elle était la seule qualifiée, en sa qualité d’héritière, pour pourvoir aux funérailles, avoir entretenu un lien stable et permanent avec son père de sorte qu’elle est la seule à exprimer la volonté du défunt, avoir été privée de la possibilité d’assister aux funérailles et réclame donc pouvoir se recueillir sur les cendres de son père, ce qui ne lui sera pas permis si ces cendres sont remises à Mme [Y], laquelle a manifesté son intention de les emporter à l’Ile Maurice, qu’en raison de ses déplacements professionnels, Mme [Y] ne peut pas justifier d’une vie familiale stable avec le défunt et d’une relation longue et continue, que l’attestation de Mme [V] ne répond pas aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile et que M. [G] n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales six jours avant son décès,que l’attestation de Mme [L] ne répond pas aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile et n’établit ni manifestation de volontés du défunt ni de l’existence d’une relation suffisamment longue et continue,que l’attestation de Mme [I] se borne à relater les dires de Mme [Y],que l’authenticité de la copie du pacte d’état civil produit aux débats doit être remise en cause car le nom du partenaire inscrit est Mme [T] [X] et non pas Mme [Y], que l’acte date du 19 septembre 2024, date à laquelle M. [G] était hospitalisé, que la date inscrite à la dernière page est le 3 octobre 2024 alors que M. [G] est décédé le 30 septembre et qu’enfin l’acte de décès ne mentionne pas l’existence d’un éventuel pacte civil de solidarité,que le document produit relatif aux directives anticipées du défunt est daté du 10 septembre 2024 alors qu’à cette date M. [G] souffrait d’un surdosage de morphine, de sorte que ce document n’est pas valable au sens de l’article 414-1 du code civil,qu’en sa qualité d’héritière elle est saisie de plein droit des biens de son père.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 3 décembre 2025 prorogée le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution des cendres
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Par application de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté de funérailles : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions,
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation ».
L’article 1061-1du code de procédure civile dispose qu’en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750.
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés du tribunal judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur la destination d’une urne funéraire qui relève de la seule compétence du tribunal judiciaire.
Il n’est justifié d’aucun caractère d’urgence, les obsèques ayant déjà eu lieu, le litige portant uniquement sur la destination de l’urne.
A la lecture des écritures respectives des parties, il est de plus évident qu’une contestation sérieuse existe, empêchant la constatation de toute évidence.
Il convient en conséquence de rejeter la demande et de renvoyer les parties à saisir le juge du fond de ce litige ainsi que des demandes accessoires et reconventionnelles.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés pour l’ensemble des demandes.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamnons Mme [R] [G] aux entiers dépens dont distraction faite au cabinet de Me Ben Ali Ahmed.
La présente décision a été signée par Sylvie Seignobosc, vice-présidente et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier, présent lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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