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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUHP
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2025
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 juin 2022, Monsieur [Z] [X] a ouvert auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] un compte courant « EUROCOMPTE TRANQUILLITE » accompagné :
— d’une autorisation de découvert de 2000 euros selon acte sous seing privé du 20 septembre 2022,
— d’une autorisation de découvert de 2100 euros selon acte sous seing privé du 05 octobre 2022.
Ce compte a été transformé en EUROCOMPTE SERENITE avec autorisation de découvert de 300 euros, par acte du 17 novembre 2022.
Puis selon offre acceptée le 03 janvier 2023, Monsieur [Z] [X] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » d’un montant de 35 000 euros au taux variable selon l’utilisation.
Ce crédit a fait l’objet des utilisations suivantes :
— une utilisation référencée sous le numéro 1 le 11 janvier 2023, pour la somme de 35 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux fixe débiteur de 4,85%,
— une utilisation référencée sous le numéro 2 le 08 août 2023, pour la somme de 3300 euros, remboursable en 60 mensualités au taux fixe débiteur de 5,65%.
Par lettre recommandée du 27 février 2024, reçue le 1er mars suivant, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a mis Monsieur [X] en demeure de régler ses échéances impayées concernant ses emprunts, et de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt sous trente jours, et qu’à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettre recommandée du 09 avril 2024, reçue le 12 avril suivant, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a informé Monsieur [X] de la déchéance du terme de ses crédits.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 05 février 2025 et signifié à étude, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a assigné Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil:
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— condamner Monsieur [X] à lui payer les sommes suivantes :
*1376,93 euros au titre du solde débiteur du compte courant, arrêté au 04 décembre 2024, outre intérêts contractuels postérieurs à cette date,
*35 204,35 euros au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », selon décompte arrêté au 04 décembre 2024, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,
*3922,47 euros au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », selon décompte arrêté au 04 décembre 2024, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [X] aux dépens, outre la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 08 avril 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [X], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] produit une offre de crédit régulièrement signée, qui ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [X] en suite d’impayés répétés des mensualités avant déchéance du terme.
Par ailleurs, la défaillance de Monsieur [X] est parfaitement caractérisée et ce dernier a notamment fait l’objet d’une mise en demeure avant la déchéance du terme des concours accordés.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] peut donc prétendre au capital restant dû au 09 avril 2024, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit la somme de :
*31 503,56 euros outre intérêts au taux de 4,85% à compter du 09 avril 2024 pour l’utilisation 1,
*3337,19 euros, outre intérêts au taux de 5,65% à compter du 09 avril 2024 pour l’utilisation 2.
Monsieur [X] sera donc condamné à lui payer cette somme.
Sur la demande au titre de la clause pénale
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, la pénalité de 8% du capital restant dû prévue par le contrat en cas de défaillance de l’emprunteur est manifestement excessive.
Il convient par conséquent de la ramener d’office à la somme de 1 euro pour chaque utilisation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] produit une convention d’ouverture de compte individuel signée le 10 juin 2022 par Monsieur [X], puis modifiée le 17 novembre 2022, et laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel du défendeur a présenté un solde débiteur dès le 19 septembre 2023, et que plusieurs demandes de régularisation lui ont été adressée à compter du 20 octobre 2023. Enfin, le 27 février 2024, une dernière mise en demeure lui a été adressée, lui précisant qu’à défaut de régularisation sous trente jours, le compte serait clôturé.
Dans ces conditions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] peut donc prétendre au paiement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture, soit la somme de 1220,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 06 septembre 2024 (date apparente de clôture du compte).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] les sommes suivantes, au titre du crédit « PASSEPORT CREDIT » :
*31 503,56 euros outre intérêts au taux de 4,85% à compter du 09 avril 2024 pour l’utilisation 1, outre la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025,
*3337,19 euros, outre intérêts au taux de 5,65% à compter du 09 avril 2024 pour l’utilisation 2, outre la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 1220,58 euros, outre intérêts au taux contractuel, au titre du solde débiteur du compte courant ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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