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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jex mobilier, 3 oct. 2025, n° 24/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Au capital de 1.331.400.718 € |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00065
N° RG 24/02778 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FG3D
AFFAIRE : [T] [D] / S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Au capital de 1.331.400.718 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 029 848, représentée par ses responsables légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR
M. [T] [D]
[Adresse 2]
représenté par Maître Marie-catherine LAURENT-THOMAS de la SELARL THOMAS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 36, subbstituée à l’audience par Me Candiago
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ANDURAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, vestiaire : 38, substituée par Me Teisseire à l’audience, Me ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant,
Débats tenus à l’audience du : 05 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Le 14/05/2020, le Crédit Foncier de France, agissant en vertu d’un acte de prêt notarié du 17 octobre 2007, a fait délivrer à [T] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 12 juin 2020.
Le 11 août 2020, le Crédit Foncier de France a fait assigner devant le Juge de l’Exécution [T] [D] avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente pour l’audience d’orientation du 23 octobre 2020.
Par jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 21 juin 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 7 novembre 2023, le Crédit Foncier de France a été condamné à payer à [T] [D] la somme de 150000 € à titre de dommages et intérêts et compensation a été ordonné entre les sommes dues.
Le 26 juin 2024, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à [T] [D] un commandement de payer la somme de 179693,99 € et aux fins de saisie-vente
Faisant valoir que la créance n’est ni certaine, ni exigible et que la saisie est abusive et inutile,[T] [D] a, le 25 septembre 2024, fait assigner le Crédit Foncier de France devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal aux fins de juger nul le commandement aux fins de saisie vente à lui délivré le 26 juin 2024, à titre subsidiaire, en ordonner la mainlevée, à titre infiniment subsidiaire, ordonner le sursis à statuer des effets du commandement aux fins de saisie délivré le 26 juin 2024 dans l’attente d’une décision définitive ayant autorité de chose jugée mettant finau litige l’opposant au Crédit Foncier de France, en tout état de cause, condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ou inutilité de la saisie et de celle de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt en date du 30 avril 2025, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] en date du 7 novembre 2023.
Par conclusions postérieures, [T] [D] demande à titre additionnel au Juge de l’Exécution de dire que la créance du Crédit Foncier de France ne saurait être supérieure à la somme de 12183,73 € , débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Crédit Foncier de France conclut au débouté des demandes et à la condamnation de [T] [D] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la chronologie du litige existant entre les parties depuis 2016 ayant conduit le Crédit Foncier de France à diligenter en 2020 une procédure de saisie immobilière à l’encontre de [T] [D], procédure toujours en cours et [T] [D] 0 saisir le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins d’obtenir des dommages et intérêts à l’encontre du Crédit Foncier de France, qu’à la date du 26 juin 2024, si le Crédit Foncier de France, en vertu du jugement d’orientation rendu le 26 novembre 2021, était titulaire d’un titre exécutoire fixant sa créance à la somme de 175383,57 € à la date du commandement de payer du 14 mai 2020, parallèlement et par jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 21 juin 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 7 novembre 2023, [T] [D] est également titulaire d’un titre exécutoire fixant sa créance à la somme de 150000 € outre les sommes de 3000 € et 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît ainsi et alors que d’une part la procédure de saisie immobilière était toujours en cours et que donc la prescription était interrompue tant que le commandement aux fins de saisie immobilière n’était pas périmé, d’autre part, qu’après compensation, le Crédit Foncier de France ne pouvait se prévaloir que d’une créance de l’ordre de 20000 € à l’encontre de [T] [D], alors que le commandement aux fins de saisie-vente précisait que [T] [D] était redevable de la somme de 179693,99 € , près de 9 fois supérieure, qu’en délivrant cette nouvelle mesure d’exécution, le Crédit Foncier de France a abusé de son droit de recouvrer sa créance, la mesure d’exécution étant de plus disproportionnée et inutile.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 26 juin 2024 et de réparer le préjudice subi du fait de cet abus de saisie par l’allocation de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts au profit de [T] [D].
Il est en outre équitable d’allouer à [T] [D] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Déclare nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 26 juin 2024 ;
Condamne le Crédit Foncier de France à payer à [T] [D] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne aux dépens, en ce compris le coût de l’acte du 26 juin 2024.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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