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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 27 juin 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/00820 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV2O
Minute : 25/01130
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [S] [C] [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (CAP [Localité 18])
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 93008-2023-007278 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Hada GHEDIR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 46
Et
Monsieur [X] [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 17] (CAP [Localité 18])
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 140
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu la demande en divorce du 22 janvier 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs conseils le 27 janvier 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [P] [S] [C] [D] [F], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (Cap [Localité 18])
Et de
Monsieur [X] [U] [E], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 17] (Cap-[Localité 18])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [P] [S] [C] [D] [F] le droit au bail du logement situé [Adresse 7], à charge à elle d’en régler le loyer et les charges et sous réserve des droits du bailleur ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 22 janvier 2024 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [T] [C] [D] [F] – [U] [E] et [G] [C] [D] [F] – [U] [E] est exercée en commun par Madame [P] [S] [C] [D] [F] et par Monsieur [X] [U] [E] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [T] [C] [D] [F] – [U] [E] et [G] [C] [D] [F] – [U] [E] au domicile de Madame [P] [S] [C] [D] [F] ;
DIT que Monsieur [X] [U] [E] bénéficie, pour les enfants mineurs, d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [P] [S] [C] [D] [F] :
— En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h,
— La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [X] [U] [E] ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine attribuée au père, il sera considéré comme faisant partie de la fin de semaine concernée ;
DIT que par dérogation au présent calendrier, la fin de semaine comportant la fête des mères sera attribuée à la mère et la fin de semaine comportant la fête des pères sera attribuée au père;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne se présente pas dans l’heure en période scolaire et dans la journée en période de congés scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période concernée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [X] [U] [O] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 200 euros par mois, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants s’effectue par l’intermédiaire de la [11];
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2026, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par
l’I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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