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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00548 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAAD
JUGEMENT N° 26/0072
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Jean-Philippe REMY
Assesseur salarié : Absent
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [H] [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparante
Monsieur [F] [C]
Chez [H] [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant et assisté de Mme [H] [Y] [T], représentante légale de son fils M. [F] [C]
PARTIE DÉFENDERESSE :
[1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [M] et [V], régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Octobre 2025
Audience publique du 06 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [F] [C] est né le 2 mars 2019.
Par dossier réceptionné le 8 novembre 2024, Mme [H] [Y] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [F] [K] [X], a présenté une demande auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or, aux fins d’obtenir, notamment :
— le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après [2]) et de son complément,
— le renouvellement d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, c’est-à-dire un accompagnant des élèves en situation de handicap (ci-après [3]).
Par décision du 16 mai 2025, notifiée par courrier du 2 juin 2025, la CDAPH a accordé :
— l’AEEH du 1er septembre 2025 au 31 août 2030 retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%,
— le complément 2 de l'[2] du 1er septembre 2025 au 31 mars 2027,
— une orientation en institut d’éducation motrice (ci-après [4]),
— une aide humaine mutualisée.
Mme [H] [Y] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [F] [C], a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 juin 2025.
Par décision du 27 août 2025 notifiée le 28 août 2025, la CDAPH a fait évoluer sa décision en accordant alors une aide humaine individuelle à raison de 12 heures par semaine.
En revanche, elle a maintenu sa décision initiale en ce qui concerne le taux d’incapacité retenu pour l'[2], à savoir supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, ainsi que l’octroi du complément 2, mais également l’orientation vers un [4].
Par requête introductive d’instance réceptionnée le 3 octobre 2025, Mme [H] [Y] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [F] [C], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation des décisions précitées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, en audience publique, Mme [H] [Y] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [F] [C], a comparu en présence de son fils.
Elle a demandé au tribunal de :
— réevaluer le taux d’incapacité de son fils à l’aide de l’ensemble des pièces médicales constituant le dossier médical,
— dire et juger que l’évaluation effectuée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH repose sur une appréciation inexacte de la situation et des besoins réels de son fils,
— de revoir le volume horaire d’AESH afin de l’adapter aux besoins réels de son fils,
— de réexaminer l’attribution du complément d’AEEH ainsi que sa durée,
— de confirmer l’orientation médico-sociale notifiée,
— d’accorder à son fils, la Carte Mobilité inclusion (ci-après CMI) priorité/invalidité comportant la mention “besoin d’accompagnement”,
— de condamner la MDPH aux entiers dépens,
— de condamner la MDPH à verser à son fils la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral et matériel lié à l’interruption d’accompagnement scolaire adapté à ses besoins,
— de condamner la MDPH à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé que son fils a été victime d’un AVC à la naissance, diagnostiqué uniquement à l’âge de deux ans, duquel il conserve des séquelles motrices, notamment une hémiparésie droite et une dystonie. Sur les gestes de la vie quotidienne, elle a souligné que leur réalisation est difficile et qu’il a besoin d’aide et de stimulation. Elle a précisé qu’il souffre de séquelles cognitives, de troubles de l’attention et peut se mettre en danger, par exemple, en touchant des surfaces très chaudes et en traverssant les routes. Elle a fait valoir qu’il marche avec des semelles spéciales et présente une fatigabilité importante.
Elle a ajouté que sur le temps scolaire et surtout lors des sorties, il n’y a aucun aménagement ou accompagnement et que c’est elle qui doit faire les déplacements car son fils ne peut y aller à pied avec ses camarades.
Elle a également indiqué qu’il a une séance hebdomadaire avec un kinésithérapeute et un orthoptiste et est sur liste d’attente pour des séances d’ergothérapie et de psychomotricité.
Elle a ensuite souligné que [F] est entré au CP en septembre et que les apprentissages sont très compliqués dans la mesure où, jusqu’en grande section, il avait 23 heures d’AESH individualisée et 3 heures sur la pause méridienne mais que, depuis le CP, il n’est accompagné que sur la moitié du temps scolaire (12h par semaine, soit tous les matins).
Elle a expliqué qu’en ce qui concerne l’écriture, il n’y arrive pas et que les après-midi, son fils doit faire face à ses limitations fonctionnelles, ce qui nécessite plus d’heures avec une [3].
Concernant le complément de l’AAEH, Mme [H] [Y] [T] a indiqué que, depuis le diagnostic de son fils, elle a dû renoncer à avoir une activité professionnelle. Dans ce contexte, elle a mentionné avoir eu une évaluation annuelle du conseil départemental et d’une assistante sociale stipulant qu’elle ne peut plus travailler.
La MDPH de Côte d’Or a comparu, représentée.
Elle a sollicité la confirmation des décisions attaquées.
Elle a exposé que [F] a un aménagement de son temps scolaire pour pouvoir suivre ses soins et qu’en ce qui concerne l’ergothérapie, il fallait attendre que l’enfant soit autonome sur l’outil pour envisager un tel suivi. Elle a souligné qu’une [3] individuelle est parfois plus difficile à gérer au niveau des disponibilités de l’emploi du temps et que c’est pour cela que l'[3] n’est là que le matin. Elle a invité madame à mettre en place les soins à l’école, ce qui réduirait la fatigue de l’enfant en diminuant les déplacements. Enfin, elle a conclu en indiquant que pour les vacances, [F] est tout à fait capable d’aller en centre de loisirs et que celui-ci étant scolarisé à temps plein, madame ne peut avoir les compléments de l'[2] car ils sont uniquement attribués aux familles qui ont leur enfant à temps partiel à la maison.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation sur pièces, confiée au Docteur [B], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Mme [H] [Y] [T] a ajouté qu’elle ne s’opposait à aucune expertise, qu’elle soit clinique ou sur pièces.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Le recours contre la décision, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation particulière du dossier.
S’agissant de l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que “Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.”
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le taux d’incapacité de 80% représente une “incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille”.
L’approche évaluative est individualisée et globale.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche, en général familial, qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur le taux lié à l’incapacité :
En application du chapitre 1 section 1 du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévue à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, il convient en l’espèce de se référer à la partie intitulée :
“DÉFICIENCES PSYCHIQUES DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT”
La démarche consiste à examiner pour chaque enfant, en référence au développement d’un enfant du même âge, le tout notamment au regard du diagnostic de la pathologie, son ancienneté, ses complications et les autres pathologies s’ajoutant , un ensemble d’items de valeur différente, qui se situent dans plusieurs registres : que sont
1 – Conscience et capacité intellectuelle
2 – Capacité relationnelle et comportement
3 – Communication
4 – Conduite et actes élémentaires dans la vie quotidienne
5 – Capacité générale d’autonomie de socialisation
En cas de réévaluation ou révision des droits préalablement obtenu : c’est l’article R.541-3 du code de la sécurité sociale qui s’applique, celui-ci précise que : “lorsqu’elle a connaissance d’une amélioration ou d’une aggravation notable de la situation de handicap de l’enfant à l’occasion du réexamen des compléments, l’équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d’incapacité et la commission réexamine les droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.”
Application aux faits d’espèce
En l’espèce, le litige porte notamment sur le taux d’incapacité présenté par le jeune [F] [C] ensuite de son AVC.
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.143-16 du code de la sécurité sociale, a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [C] [F] est un enfant de 7 ans qui visiblement a un handicap suite à ses séquelles d’AVC. C’est difficile d’apprécier ses séquelles neuro-cognitives pures. Ce serait bien de faire une expertise par un neuro pédiatre.”
Dès lors, il convient de souligner qu’aux termes de l’article 143 du code de procédure civile: “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
De plus, l’article 144 du code de procédure civile dispose que: “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
Compte-tenu des éléments versés aux débats, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’éclairer le tribunal sur les séquelles neuro-cognitives présentées par le jeune [F] [C], de manière à permettre d’éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité du jeune garçon, les soins qui lui sont nécessaires et ses besoins en aide humaine ou technique.
L’expertise sera réalisée conformément au dispositif du présent jugement.
Les autres demandes seront par ailleurs réservées.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Compte-tenu de la réalisation d’examens ou compléments d’examen et éventuels subtests qui s’imposent en l’espèce, il y a lieu d’évaluer à titre provisoire et prévisionnel les frais à avancer par la CPAM de Côte d’Or à un montant de 1800 euros, à parfaire si nécessaire, afin que l’expert désigné puisse mener les opérations d’expertise, au besoin en s’adjoignant des sapiteurs idoines.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au secrétariat-greffe,
— Ordonne avant-dire droit une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [O] [A], pédopsychiatre, expert auprès de la cour d’appel de [Localité 1], demeurant Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent – CHU [Adresse 4], lequel pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur neuropédiatre, notammment le docteur [I] [J], avec la mission suivante :
1°) Prendre connaissance des éléments produits par la MDPH et par Mme [H] [Y] [T], notamment les pièces médicales concernant l’enfant [F] [C] et les pièces liées au déroulement de sa scolarité ;
2°) Rencontrer Mme [H] [Y] [T] et procéder à l’examen médical de son fils [F] [C] ;
3°) Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de [F] [C], sa situation familiale et son parcours scolaire ;
4°) Procéder ou faire procéder à tous les examens nécessaires permettant de déterminer les séquelles neuro-cognitives présentées par l’enfant [F] [C] ensuite de l’AVC qu’il a subi ;
5°) Etre habilité à entrer en contact avec les spécialistes qui suivent l’enfant, notamment le Docteur [U] [D], pédiatre à la maison médicale de [Localité 4] ou Mme [R] kinésithérapeuthe, et à se faire remettre toute pièce médicale concernant l’intéressé sans se voir opposer le secret médical ;
6°) Nommer les déficiences et pathologies de [F] [C] au vu des justificatifs produits mais aussi des tests et subtests réalisés ;
7°) Déterminer le taux d’incapacité de [F] [C] à la date de la décision de la MDPH et indiquer si ce taux a évolué à la date de l’expertise ;
8°) Fournir tous les éléments permettant d’apprécier les soins nécessités par son état, son degré d’autonomie, et son besoin en aide humaine et technique ;
9°) Dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution des capacités de l’enfant;
10°) Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de [F] [C] ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge qui l’a ordonnée;
Dit que l’expert désigné devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Rappelle qu’il appartient à l’expert de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal sur la solution du présent litige ;
Dit que l’expert désigné devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins deux semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert désigné déposera son rapport définitif au greffe du pôle social du tribunal judiciaire avant le 1er octobre 2026, mais qu’il pourra solliciter du magistrat qui l’a ordonné une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport d’expertise ;
Rappelle que les frais d’expertise estimés à titre prévisionnel et provisoire à la somme de 1800 euros seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les dépens seront réservés.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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