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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 11 mai 2026, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ O ] IARD agissant en qualité d'assureur de la société [ T ], CPAM DE LA [ Localité 2 ], S.A.R.L. [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026 N°: 26/00177
N° RG 24/01595 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7KT
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 02 Mars 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
DEMANDERESSE
Mme [P] [R] divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. [O] IARD agissant en qualité d’assureur de la société [T]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. [T]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
CPAM DE LA [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 19/05/26
à
— Me LEGLOANIC
— Me DELECOURT
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 février 2019, [P] [R] a été percutée par un véhicule conduit par [K] [C], gérant de la société [T], alors qu’elle traversait un passage piéton sur la commune d'[Localité 3].
[P] [R] a été conduite à l’hôpital, est restée hospitalisée dix jours pour des fracture de la branche ilio-pubienne gauche et de l’hémi pubis gauche, et une contusion sacro-iliaque, avec une interruption totale temporaire de quinze jours, et a suivi une rééducation jusqu’au 4 avril 2019.
Le 2 octobre 2019, [P] [R] a subi une arthroscopie de l’épaule droite, a suivi une nouvelle rééducation pendant un mois et demi, puis en hôpital de jour jusqu’au 10 février 2020.
Le 3 septembre 2021, la compagnie [O], assureur de la société [T], a proposé à [P] [R] la somme de 7910,93 euros à titre de réparation de son préjudice corporel.
Par lettre du 30 septembre 2021, [P] [R] a refusé cette proposition et a demandé à [O] une révision de l’indemnisation à la hausse.
[O] n’a pas formulé de nouvelle proposition.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, [P] [R] a fait assigner [T] et [O] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 9 mai 2023, il a été fait droit à cette demande et le Dr [Q] [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport définitif a été déposé le 11 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, [P] [R] a fait assigner [T], [O] et la CPAM DE LA LOIRE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de ses préjudices corporels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [P] [R] sollicite du tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L1142-15 du code de la santé publique, et 211-9 et 211-13 du code des assurances, qu’il :
— constate que le véhicule conduit par [K] [C] appartenant à la société [T], assurée auprès de [O], est impliqué dans l’accident dont elle a été victime le 11 février 2019,
— juge la société [T] représentée par son gérant [K] [C] seule et entièrement responsable dudit accident,
— déboute [T] et [O] de leurs demandes,
— fixe son préjudice de la manière suivante et condamne solidairement [T] et [O] à lui payer les sommes de :
* 2512,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 2376 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 688,21 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 6500 euros au titre des frais de logement adapté,
* 11232 euros au titre des indemnités échues et 28 619,136 euros au titre des indemnités à échoir de frais de tierce personne,
* 2904 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8904 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— déduise de ces montants la somme de 9500 euros versée par [O] à titre de provisions,
— condamne [O] à lui payer les intérêts sur l’intégralité de la créance mise à sa charge, en ce compris la créance des organismes sociaux au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 octobre 2019,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision,
— condamne solidairement [T] et [O] à lui payer la somme de 9000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement [T] et [O] aux dépens, comprenant le coût global de l’expertise médicale, avec application au profit de la SELARL LE GLOANIC des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclare la décision commune et opposable à la CPAM42.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] et [O] demandent au tribunal de :
— fixer l’indemnisation des postes de préjudice de [P] [R] aux sommes de :
* 2112 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 35 423,232 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive,
* 1959,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5500 euros au titre des souffrances endurées,
* 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— réserver les demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de logement adapté,
— débouter [P] [R] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et de son préjudice d’agrément, ou le limiter subsidiairement à la somme de 500 euros,
— débouter [P] [R] du surplus de ses demandes et notamment celle au titre du doublement des intérêts, ou le limiter subsidiairement à la période du 11 octobre 2019 au dépôt des dernières conclusions et sur l’assiette de l’offre d’indemnisation proposée dans leurs écritures,
— déduire des sommes allouées à [P] [R] la somme de 9500 euros au titre des provisions déjà versées,
— ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par [P] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM42 n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En application de l’article 662-1 du code de procédure civile, la signification par voie électronique est faite par la transmission de l’acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du livre I dudit code. L’acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification.
La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l’acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l’acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l’acte et le nom du requérant.
En l’espèce, [T] a été assignée à étude de commissaire de justice et la CPAM42 a été assignée par la voie électronique.
En outre, la demande de [P] [R] s’élève à un montant total de 81 735,726 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
À titre liminaire, sur la demande de condamnation in solidum des défenderesses
[P] [R] sollicite la condamnation des défenderesses [O] et [T] in solidum à la réparation de ses préjudices.
Cependant, il est constant que [O] est l’assureur de la société [T], et est donc tenue de garantir son assurée des condamnations à son encontre.
En conséquence, à l’exception des mesures de fin de jugement, [O] sera condamnée seule à réparer les préjudices de [P] [R].
À titre liminaire
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie).
En l’espèce, [P] [R] sollicite le remboursement de la somme de 2512,38 euros au titre de factures d’hospitalisation (pièce n°20).
Cependant, il n’est pas produit aux débats de relevé des éventuels remboursements effectués par sa mutuelle.
Par conséquent, la demande de [P] [R] sera réservée en l’état.
2) Sur l’assistance tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule
certains actes essentiels de la vie courante, tels que l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, procéder à ses besoins naturels, ou qui intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juillet 2016, que l’indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et que l’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire au regard du tarif horaire de l’indemnisation se situant entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre, et l’indemnisation s’effectuant selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, [P] [R] sollicite que le coût moyen de l’assistance tierce personne soit fixé à dix huit euros de l’heure.
[O] fait valoir que le montant sollicité par la demanderesse correspond à celui d’entreprises spécialisées et que cette réparation doit être limitée à seize euros de l’heure.
Il ressort du rapport d’expertise que l’évaluation des besoins en tierce personne est fixée à :
— deux heures par jour du 5 avril au 4 mai 2019, soit 30 jours,
— une heure par jour du 5 mai au 4 juillet 2019, soit 61 jours,
— deux heures par semaine du 5 juillet au 11 août 2019, soit 5,5 semaines.
Au regard de ces éléments, mais également des blessures constatées par l’expert, et notamment d’un double béquillage pendant un mois, puis d’un simple béquillage avec gêne du bassin pendant deux mois, impactant les activités de courses, préparation des repas, toilette, habillage et tâches ménagères, des besoins dégressifs évalués à deux puis une heure par jour et enfin deux heures par semaine, et à la période totale d’assistance pendant quatre mois, le montant du coût horaire sera fixé à dix sept euros.
Par conséquent, l’indemnisation sera fixée à :
— 1020 euros pour la période de 30 jours nécessitant deux heures d’assistance par jour,
— 1037 euros pour la période de 61 jours nécessitant une heure d’assistance par jour,
— 187 euros pour la période de 5,5 semaines nécessitant deux heures d’assistance par semaine.
En conséquence, [O] sera condamnée à payer la somme totale de 2244 euros à [P] [R] au titre de l’assistance tierce-personne.
II/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie) même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, [P] [R] sollicite la somme de 688,21 euros au titre de factures de transports (pièce n°21).
[O] demande le rejet de cette demande.
Il ressort de l’expertise qu’il n’y a eu aucune dépense de santé future s’agissant des pathologies imputables à l’accident subi le 11 février 2019, d’autant que la consolidation a eu lieu six mois ensuite.
En outre, la demanderesse ne démontre pas de lien entre les factures de transport dont elle se prévaut et des soins en lien avec des séquelles de l’accident.
En conséquence, [P] [R] sera déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
2) Sur les frais de logement adapté
Il est de jurisprudence constante que ce préjudice doit être évalué dans sa globalité, que la victime doit rapporter la preuve de son préjudice en produisant des devis et que le principe de l’acquisition du logement doit être retenu, les juges devant déterminer la part du coût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident considérant que la victime aurait néanmoins exposé des frais pour se loger en l’absence de cet évènement.
En l’espèce, [P] [R] sollicite la somme de 6500 euros au titre des travaux d’aménagement de sa salle de bain et produit à l’appui des devis s’agissant desdits travaux à réaliser (pièces n°14 à 16 et 22).
[O] sollicite de voir cette demande être réservée en l’absence de production de devis actualisé et en présence d’une estimation approximative du coût de l’intervention d’un carreleur.
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’état de santé de [P] [R] ne justifie pas de frais de logement ou de véhicule adaptés à l’exception de l’installation d’une douche à l’italienne avec barre de soutien à son domicile.
Au regard des devis présentés, il convient de considérer les montants de 5079,32 euros pour les éléments de la douche et 1017,50 euros pour les faïences.
En conséquence, le total des aménagéments ayant été devisé à la somme de 6096,82 euros, [O] sera condamnée à payer ladite somme à [P] [R] au titre des frais d’adaptation de son logement.
3) Sur l’assistance tierce personne future
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne une assistance tierce personne viagère à hauteur de deux heures par semaine, soit 104 heures par an pour une aide pour l’entretien du domicile.
[P] [R] sollicite la fixation d’un taux horaire à dix huit euros, et [O] celle d’un taux à seize euros.
Il ressort des développements précédents que le taux horaire retenu en l’espèce a été fixé, pour la période antérieure à la consolidation, à dix sept euros, et il y a donc lieu d’appliquer le même taux.
S’agissant des arrérages échus entre le lendemain de la consolidation le 12 août 2019 et le 11 août 2025, date de la dernière demande, soit six ans, cette assistance s’élève à la somme de 10 608 euros, soit 104h x 6 ans x 17 euros.
S’agissant des arréages à échoir, il convient de considérer un préjudice annuel de 27 029,18 euros, soit 2h x 52 semaines x 17 euros x 15,288.
En conséquence, [O] sera condamnée à payer à [P] [R] la somme de 37 637,18 euros au titre au titre de l’assistance tierce personne future.
III/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime, qu’elle soit professionnellement active ou inactive.
Il est de jurisprudence constante que ce préjudice est indemnisé, selon que la victime est plus ou moins handicapée par l’accident, entre 750 euros et 1000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
[P] [R] sollicite l’application de l’indemnisation à hauteur de trente euros par jour et [O] demande l’application à hauteur de vingt trois euros.
Il ressort de l’expertise judiciaire quatre périodes distinctes de déficit fonctionnel temporaire :
— 100 % pour la période du 11 février au 4 avril 2019 soit 53 jours,
— 50 % du 5 avril au 4 mai 2019, soit 30 jours,
— 25 % du 5 mai au 4 juillet 2019, soit 61 jours,
— 10 % du 5 juillet au 11 août 2019, soit 38 jours.
Au regard des taux d’incapacité et du nombre de jours concernés, il convient de calculer l’indemnisation suivant un montant de vingt sept euros par jour pour la période d’incapacité, soit :
— pour la période de 53 jours du 11 février au 4 avril 2019 : 100% de (53 jours x 27 euros) = 1431 euros,
— pour la période de 30 jours du 5 avril au 4 mai 2019 : 50% de (30 jours x 27 euros) = 405 euros,
— pour la période de 61 jours du 5 mai au 4 juillet 2019 : 25 % de (61 jours x 27 euros) = 411,75 euros,
— pour la période de 38 jours du 5 juillet au 11 août 2019 : 10 % de (38 jours x 27 euros) = 102,60 euros,
soit un total de 2350,35 euros.
En conséquence, [O] sera condamnée à payer à [P] [R] la somme de 2350,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2) Sur les souffrances endurées
Le poste souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice psychologique ne constitue pas un poste d’indemnisation autonome, il est compris dans le poste des souffrances endurées.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une somme de 8000 euros à titre de réparation.
Les souffrances endurées par [P] [R] étant évaluées à 3/7 par l’expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 3/7 modéré : de 4000 à 8000 euros.
L’expert judiciaire relève notamment, au titre de ces souffrances, le traumatisme initiale, les souffrances psychiques, physiques et morales, et une longue période d’hospitalisation et de rééducation.
[P] [R] ajoute s’être retrouvée éloignée pendant plusieurs semaines de son environnement, son appartement, ses proches et ses voisins.
En conséquence, au regard de ces éléments et de l’âge de la demanderesse lors de cet isolement, [O] sera condamnée à payer à [P] [R] la somme de 6000 euros au titre des souffrances endurées.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une somme de 4000 euros à titre de réparation.
Le préjudice étant évalué par l’expert à 2/7 du 5 avril au 4 mai 2019 au regard du double béquillage, puis 1/7 jusqu’à la consolidation, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 1/7 très léger : jusqu’à 2000 euros et 2/7 léger : de 2000 à 4000 euros.
En conséquence, au regard de ces éléments et de la courte période évaluée à 2/7, [O] sera condamnée à payer à [P] [R] la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
IV/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent, ou atteinte à l’intégrité physique et psychique selon l’appellation européenne, est un déficit lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui est définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation.
En l’espèce, le taux d’incapacité est évalué par l’expert à 8 % au regard de l’enraidissement en flexion de la hanche gauche, des douleurs résiduelles de l’hémibassin gauche et les troubles dans les conditions d’existence.
[P] [R] était âgée de 74 ans au moment de la consolidation, le point retenu conformément au barème 2020 est donc de 1130.
Par conséquent, le montant du préjudice de déficit fonctionnel permanent s’élève à 1130 x 8 = 9040 euros.
Cependant, la demanderesse sollicite la somme de 8904 euros, et la présente juridiction ne peut statuer ultrapetita.
En conséquence, [O] sera condamnée à payer à [P] [R] la somme de 8904 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2) Sur le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, la demanderesse sollicite une somme de 3000 euros à titre de réparation.
Le préjudice étant évalué par l’expert à 1/7 au regard de l’utilisation d’une canne de marche, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 1/7 très léger : jusqu’à 2000 euros.
[P] [R] insiste sur le fait que l’utilisation d’une canne lui donne l’apparence d’une personne âgée.
En conséquence, au regard de ces éléments, [O] sera condamnée à payer la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
3) Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la
victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 29 mars 2018, que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou culturelle en raison des séquelles de l’accident, incluant la limitation de la pratique antérieure, à charge pour la victime de justifier de la pratique de ces activités par la production de licences sportives, adhésions d’associations, attestations, et de l’évoquer auprès du médecin expert afin qu’il puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités, ces préjudices spécifiques d’agrément étant indemnisés de manière autonome.
En outre, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a relevé, dans une décision du 5 juillet 2018, que s’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs.
Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, [P] [R] sollicite la somme de 3000 euros, et soutient ne plus pouvoir pratiquer la natation et la marche.
[O] sollicite le rejet de cette demande, ou subsidiairement la limitation de la réparation à la somme de 500 euros.
Il ressort de l’expertise que l’état de santé de [P] [R] n’est à l’origine d’aucun préjudice d’agrément, précisant que la natation est limitée par une pathologie qui n’est pas imputable à l’accident survenu le 11 février 2019 et qu’il n’y a pas de contre-indication médicale à la marche.
Cependant, l’expert mentionne que la capacité de marcher est diminuée par les séquelles imputables à l’accident.
Au regard de ces éléments, le préjudice d’agrément est établi, mais sa réparation sera limitée.
En conséquence, [O] sera condamnée à payer à [P] [R] une somme qu’il convient de limiter à 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
V/ Sur le doublement de l’intérêt au taux légal
Conformément aux dispositions du code des assurances et notamment ses articles L211-9 et L211-13, l’assureur garantissant la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime, un nouveau délai de cinq mois suivant la date d’information de la consolidation étant octroyé pour présenter l’offre définitive d’indemnisation.
Si l’offre n’a pas été faite dans le délai fixé, le montant de l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 9 décembre 2010 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, qu’une offre manifestement dérisoire doit être assimilée à une absence d’offre.
En l’espèce, [P] [R] sollicite la condamnation de [O] au versement des intérêts au double du taux légal à compter du 11 octobre 2019, et soutient que la défenderesse ne lui a adressé aucune offre provisionnelle dans les huit mois suivant l’accident, ne présentant son offre que le 3 septembre 2021, deux ans et demi après l’accident, et à hauteur d’un montant de 7910,93 euros qu’elle estime dérisoire (pièce n°17 de la demanderesse).
[O] soutient avoir versé des sommes provisionnelles à la demanderesse, avoir fondé sa proposition sur l’expertise médicale amiable réalisée le 4 février 2020 par le Dr [S] [U], et qu’une contre-expertise devait être réalisée mais n’a pas eu lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Il convient de relever que :
— l’offre faite en septembre 2021 l’a été plus de 18 mois après le rapport d’expertise amiable,
— la défenderesse ne produit aucune pièce aux débats justifiant du projet de contre-expertise, et de son échec qu’elle allègue comme étant imputable à la demanderesse,
— l’offre de septembre 2021 est manifestement insuffisante, la somme proposée de près de 8000 euros étant très inférieure à celle allouée par la présente décision,
— ladite offre ne prévoit rien au titre des préjudices d’agrément, esthétique, et de frais d’adaptation du logement.
En conséquence, les sommes allouées par le présent jugement au titre de la réparation des préjudices corporels, soit la somme de 67 232,35 euros, produiront intérêts au double du taux légal à l’expiration du délai de huit mois suivant le jour de l’accident, soit le 11 octobre 2019, et jusqu’au 7 janvier 2025, date de l’offre d’indemnisation formulée par voie de conclusions, et ces intérêts doublés seront capitalisés par anatocisme à compter du délai d’un an suivant leur exigibilité, soit le 11 décembre 2020.
VI/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [O] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec son assurée [T] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL Laurence LE GLOANIC.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [O] et [T] sont condamnées aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à [P] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE les postes de préjudice de [P] [R] comme suit :
* assistance tierce personne temporaire : 2244 euros,
* frais de logement adapté : 6096,82 euros,
* assistance tierce personne permanente : 37 637,18 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2350,35 euros,
* souffrances endurées : 6000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8904 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1500 euros,
* préjudice d’agrément : 500 euros,
soit la somme totale de 67 232,35 euros ;
RÉSERVE la demande formulée par [P] [R] au titre des dépenses de santé actuelles ;
DÉBOUTE [P] [R] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE en conséquence la S.A. [O] IARD à payer à [P] [R] la somme totale de 57 732,35 euros, considérant l’imputation des provisions versées à hauteur de 9500 euros ;
DIT que la somme de 67 232,35 euros produira intérêts au double du taux légal à compter du 11 octobre 2019 et jusqu’au 7 janvier 2025 ;
DIT que ces intérêts doublés seront capitalisés par année entière et par anatocisme à compter du 11 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la S.A. [O] IARD et la S.A.R.L [T] in solidum aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL Laurence LE GLOANIC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. [O] IARD et la S.A.R.L [T] in solidum à payer à [P] [R] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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