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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 25/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC et 1 CCFE Me PLENOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
Réouverture des débats le 17 Juin 2026 à 09h00 Salle D
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
c/
[C] [J] [I]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01808 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOEF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3] ROYAUME UNI
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai, prorogée au 20 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [I] [C] est propriétaire des parcelles cadastrées A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées au [Adresse 3] à [Localité 1].
Faisant valoir que le maire a l’obligation de mettre en œuvre l’obligation légale de débroussaillement ; que Monsieur [J] [I] [C] a été mis en demeure de remplir son obligation légale de débroussaillement à plusieurs reprises soit le 15 juillet 2020, le 11 juillet 2022 et la dernière en avril 2024 ; que ces mises en demeure ont été accompagnées de traduction ; que pour autant, à toutes les notifications successives, aucune réponse n’a été produite ni donnée ; que la commune est couverte par un plan de prévention des risques incendies de forêt ; qu’en outre, un arrêté préfectoral n° 2014452 en date du 10 juin 2014 impose le débroussaillement obligatoire et le maintien en état débroussaillé des parcelles dans le Département des Alpes-Maritimes ; et qu’il existe donc un danger certain et urgent qui ne peut rester sans réponse, la Commune de [Localité 1] a, par acte en date du 3 octobre 2025, fait assigner Monsieur [J] [I] [C] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 134-9 du code forestier ;
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président(e) du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, pour les causes et raisons sus- énoncées, de
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la commune de [Localité 1].
ORDONNER à Monsieur [J] [I] [C] remplir son obligation légale de débroussaillement sous astreintes ;
ORDONNER une astreinte de 300€ par jour de retard dès la signification de l’ordonnance
ORDONNER que les travaux effectués Monsieur [J] [I] [C] soient contrôlés par la commune de [Localité 1] afin de délivrer la conformité ;
CONDAMNER Monsieur [J] [I] [C] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [I] [C] au paiement des entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de la Convention de [Localité 4] du 15 novembre 1965 (attestation de l’autorité étrangère en date du 15 décembre 2025), Monsieur [J] [I] [C] n’a pas comparu.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, la Commune de [Localité 1] demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l 'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales
Vu les dispositions des articles L. 131-10 et suivants du code forestier ;
Vu le rapport de constat du 14 janvier 2026 ;
Vu les autres pièces versées au débat.
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse de bien vouloir :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la Cornmune de [Localité 5].
A TITRE PRINCIPAL :
AUTORISER la Comnune à pénétrer sur les parcelles cadastrées section A no [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sises [Adresse 4]) aux fins de débroussailler.
CONDAMNER Monsieur [J] [I] [C] à la somme de 5.940 euros au titre d’une provision.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER à Monsieur [J] [I] [C] remplir son Obligation Légale de Débrousaillement sous astreintes ;
ORDONNER une astreinte de 300€ par jour de retard dès la signification de l’ordonnance ;
ORDONNER que les effectués Monsieur [J] [I] soient contrôlés par la conunune de [Localité 1] afin de délivrer la conformité ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [J] [I] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [I] au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions notifiées par la Commune de [Localité 1] par le RPVA
Aux termes de l’article 14 du Code de procédure civile, Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 15 du même code, Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du même code, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les dernières conclusions de la Commune de [Localité 1] contiennent des demandes nouvelles, et une pièce nouvelle.
Aucun justificatif de la signification de ces conclusions au défendeur non comparant n’est produit.
Il n’est pas démontré que le défendeur en a eu connaissance.
Compte tenu de l’urgence, il convient de surseoir à statuer sur ces demandes, et d’inviter la Commune de [Localité 1] à signifier ses conclusions au défendeur.
Sur les demandes initiales de la Commune de [Localité 1]
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L 134-9 du Code forestier :
— Si les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application des articles Prévisualiser : L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune.
Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l’Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l’Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
II.-Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.
L’astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites ou jusqu’à l’exécution d’office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office des mesures prescrites, dans les conditions prévus au premier alinéa du I.
Il résulte du relevé de propriété produit que Monsieur [J] [I] [C] est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1].
Par courrier recommandé du 2 avril 2024, Monsieur [J] [I] [C] a été mis en demeure de débroussailler ses parcelles.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Compte tenu de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande de condamnation à exécuter les travaux sous astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS à Monsieur [J] [I] [C] remplir son obligation légale de débroussaillement dans un délai de DIX JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard durant six mois ;
ORDONNONS que les travaux effectués Monsieur [J] [I] [C] soient contrôlés par la commune de [Localité 1] afin de délivrer la conformité ;
SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes de la Commune de [Localité 1],
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 17 Juin 2026 à 09h00
Pour signification des conclusions de la Commune de [Localité 1] au défendeur,
Réservons les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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