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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01865 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZ27
du 19 Mars 2026
M. I 26/0265
affaire : [K] [G]
c/ S.A.R.L. SAINT [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. SAINT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, M.[H] [G] a fait assigner la SARL SAINT [Localité 3] en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— ordonner la prise en charge des frais d’expertise par la SARL SAINT [Localité 3]
— condamner la SARL SAINT [Localité 3] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 16 janvier 2025
A l’audience du 3 février 2026, M.[H] [G] a, dans ses conclusions en réponse reprises à l’audience, maintenu ses demandes et a sollicité le rejet des demandes de la société SAINT [Localité 3] et sa condamnation à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SAINT PAUL [Localité 6] a demandé dans ses écritures reprises à l’audience :
— de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— de mettre à la charge de Monsieur [G] les frais d’expertise
— de compléter la mission de l’expert afin que celui-ci décrit les travaux réalisés par Monsieur [G] après la réception de l’ouvrage
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur [G] à lui payer une provision de 5426,40€ à valoir sur le paiement des factures des 12 juillets et 23 juillet 2024 au titre des travaux réalisés réceptionnés sans réserve
— condamner Monsieur [H] [G], à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [G] propriétaire d’une maison à [Localité 7], a confié des travaux de rénovation de sa piscine à la société [Localité 8] suivant un devis comprenant des travaux d’étanchéité et de revêtement du bassin d’un montant de 13 566 €.
Les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve le 25 juillet 2024.
M.[G] fait cependant valoir que suite à la mise en eau de la piscine, il a constaté la persistance de la fuite mais également une aggravation et qu’il en a informé immédiatement la défenderesse qui n’a pas remédié aux désordres l’affectant.
Il justifie lui avoir adressé en ce sens, une lettre recommandée avec avis de réception le 23 août 2024 dans laquelle il expose que la réception des travaux est intervenue alors que le bassin était vide, que des problèmes ont été rencontrés lors de la mise en eau de la piscine car le niveau de l’eau est descendu de 10 cm, qu’il a selon les recommandations de la société compléter à nouveau le bassin dont le niveau a de nouveau baissé de 40 cm, qu’il a lui-même été contraint d’effectuer les travaux nécessaires afin de condamner la partie des canalisations côté escaliers qui fuyaient abondamment et a demandé de trouver un accord dans les meilleurs délais .
Il ressort d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 16 janvier 2025 que:
— l’arase du mur de soutènement de la piscine est fracturé
— des fissures courantes sur la partie haute du mur où se trouve la porte de forme arrondie ainsi qu’une lézarde significative à proximité de l’escalier menant à la plage de la piscine
— que selon le requérant l’écoulement des eaux au niveau du réseau fuyard a provoqué un affaissement
— que la bordure en travertin ou de la plage de la piscine s’est désolidarisée de l’arase du mur de soutènement et qu’elle serait survenue selon le requérant suite à l’écoulement des eaux après le remplissage de la piscine
Il verse également un rapport de l’entreprise Reso Borvo du 18 octobre 2024 préconisant “une résine sur collage défectueux, raccordement réseau refoulement numéro 1 et T sous l’escalier”.
Il est constant que Monsieur [G] a refusé de régler le solde des travaux en dépit des demandes formées à son encontre par la société défenderesse.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise ainsi qu’à la demande de complément de mission formée par la société [Localité 8] selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la décision.
Cette expertise, sera cependant ordonnée aux frais avancés de M.[G], demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, dans la mesure où à ce stade l’origine des désordres et les responsabilités ne sont pas établies.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
En l’espèce, la société [Localité 8] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme provisionnelle de 5426,40 € correspondant au solde de ses factures.
Bien qu’elle expose que les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2024 sans réserve, qu’aucun désordre sur les travaux réalisés n’est établi et que Monsieur [G] est de mauvaise foi car il tente d’échapper au paiement des sommes dues en dépit des relances effectuées, force est de relever que ce dernier justifie lui avoir signalé moins d’un mois après la réception que le bassin était fuyard car le niveau de l’eau descendait et qu’il argue que lors de la réception le bassin était vide.
De plus, la société défenderesse ne justifie pas être intervenue chez Monsieur [G] suite au courrier qui lui a été adressé le 23 août 2024, cette dernière lui ayant simplement répondu que le test de pression ainsi que le contrôle de filtration prévus au devis avaient bien été effectués le 16 juillet 2024 et qu’aucune fuite n’avait été détectée tout en lui précisant qu’en cas de nouvelle fuite, un devis complémentaire lui serait proposé.
Enfin, l’expertise ordonnée a pour finalité d’établir l’origine des désordres et les responsabilités éventuellement encourues.
Dès lors, au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provision qui se heurte à ce stade à des contestations sérieuses.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du demandeur les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SARL SAINT [Localité 3] de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [N] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1], demeurant
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[H] [G] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* décrire les travaux réalisés par Monsieur [H] [G] après la réception de l’ouvrage;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[H] [G] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 19 mai 2026, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 novembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M.[H] [G] les dépens de la présente instance;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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