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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV64
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1] SNC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00764
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 23 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 1er octobre 2024 ayant confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2021 dont a été victime [S] [L], son salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, la société [1] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de la société [1] recevable et bien-fondé,
A titre principal,
— juger que les prestations servies à l’assuré font grief à la société [1] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
— juger que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 16 novembre 2021 postérieurement au 24 décembre 2021,
En conséquence,
— déclarer inopposables à l’égard de la société [1] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’accident de M. [L] postérieurement au 24 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2021 de M. [L],
— ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
* convoquer contradictoirement les parties,
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [L] établi par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan au titre de l’accident du 16 novembre 2021,
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre,
* fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
* fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— déclarer opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] au titre de son accident du travail du 16 novembre 2021,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire de la société [1],
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire le tribunal l’estimait nécessaire, ordonner une mesure d’instruction (consultation ou expertise) afin de déterminer les arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 16 novembre 2021,
En tout état de cause,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [1] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 16 novembre 2021 par le docteur [K] mentionne une « contusion coude droit / déchirure tendineuse ».
Le 1er mars 2022, un nouveau certificat médical a été établi pour une nouvelle lésion, mentionnant une « tendinopathie micro-fissuraire inflammatoire tendon épicondylien lat. droit ».
La société [1] fait valoir que son salarié a bénéficié d’arrêts de travail d’une durée disproportionnée au regard du fait accidentel pris en charge (227 jours pour une douleur à l’avant-bras droit).
A l’appui de sa contestation, elle joint aux débats un avis médical du 20 décembre 2024 rédigé par le docteur [P] [J], son médecin-conseil, au terme duquel celle-ci conclut : " […] l’arrêt de travail de M. [L] [S] est justifié jusqu’au 24 décembre 2021. Après cette date apparaît la notion de tendinopathie micro-fissuraire ou épicondylite qui est une maladie évoluant pour son propre compte. Les arrêts de travail prolongés après le 24 décembre 2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 16 novembre 2021.”
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan joint aux débats (pièce 4) la note médicale de son médecin-conseil, le docteur [B], rédigé en réplique de l’avis médical du docteur [P] [J], qui précise " […] il faut savoir que le terme « tendinopathie micro-fissuraire » est le terme plus « médical » utilisé pour décrire une « déchirure tendineuse ». Cela est donc exactement la même lésion. Il ne peut donc pas s’agir d’une autre pathologie et donc l’arrêt de travail est justifié jusqu’à la consolidation ".
La caisse ajoute que M. [L] a bénéficié d’arrêts de travail, au titre de son accident du travail du 16 novembre 2021, du 17 novembre au 24 décembre 2021, puis du 2 mars au 10 décembre 2022 et qu’il a bénéficié de soins, en lien avec cet accident, du 16 novembre 2021 au 9 décembre 2022 (date de la guérison). La caisse produit dans ses écritures la copie d’écran du logiciel [2] qui en atteste.
Par conséquent la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan justifie d’une continuité de symptômes et de soins.
Dès lors, la présomption d’imputabilité doit trouver à s’appliquer et il appartient à la société [1] qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Au cas présent, le pôle social constate que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail afin de renverser la présomption d’imputabilité et qu’il ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable, composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ou à justifier qu’il soit ordonné une expertise médicale judiciaire.
Les demandes de la société [1] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant sans audience,
par jugement contradictoire et premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [1].
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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