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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 12 juin 2025, n° 24/32403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 24/32403 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3MIL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Elsa COHEN-TANUGI, Avocat, #R0181
DÉFENDERESSE
Madame [C] [J] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Xavier NOGUERAS, Avocat, #D1232
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Y] HEBRARD
LE GREFFIER
[A] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 6 décembre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 5] 1977, à [Localité 13] (92),
et
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (93),
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 novembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [G], [S], [Z] [T], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 18], et [P], [U], [R] [T], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 18] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
DIT n’y avoir lieu à fixer un droit de communication lors des fêtes de fin d’année ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de numéro de téléphone par lequel les enfants peuvent être joints par l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
ORDONNE une médiation familiale et, sauf meilleur accord sur le choix du médiateur, commet pour y procéder :
MADAME [M],
[Adresse 9],
[Localité 11],
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 61 48 98 83
Mèl : [Courriel 19],
DIT que dans les quinze jours de la présente décision, les parties devront contacter ce médiateur auquel une copie de la présente décision sera adressée, pour fixer un rendez-vous ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, avec changement de résidence le lundi à la sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires selon les modalités suivantes :
— La première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires pour le père,
— La seconde moitié des années impaires et la première moitié des années paires pour la mère ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le jour férié qui suit ou précède la période de résidence s’ajoute à cette période ;
RAPPELLE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que le parent qui termine sa période de résidence doit effectuer le trajet jusqu’au domicile de l’autre parent, ou faire amener les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) ;
DIT que le parent chez lequel la résidence des enfants est fixée devra communiquer à l’autre parent le carnet de santé et les pièces d’identité de ceux-ci sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DEBOUTE Madame [C] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens.
Fait à [Localité 16], le 12 Juin 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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