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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EENY
[I] [O]
N° MINUTE : 25/429
ORDONNANCE
du 30 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 30 Septembre 2025 à 10 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [I] [O]
né le 03 Juillet 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4], enregistrée au greffe, le 29 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [I] [O] au Centre Hospitalier du [4], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [4] en date du 24/09/2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 27/09/2025, 25/09/2025 et 24/09/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 27/09/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 29/09/2025 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [I] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et ce, à compter du 24 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [I] [O] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation mais a contesté son bien-fondé, n’évoquant que des difficultés d’équilibre et de mémoire qui ne justifient pas selon lui son hospitalisation, qu’il qualifie d’incarcération. Il sollicite la mainlevée notamment pour régler ses finances.
Son conseil n’a pas fait d’observations sur la régularité de la procédure.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [I] [O] a été motivée initialement par une décompensation délirante dysthymique à thématique persécutive, avec des dépenses inconsidérées, une exhaltation de l’humeur et un déni des troubles.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si le discours de [I] [O] reste globalement cohérent et compréhensible, il présente toujours un délire actif, associé à un déni de ses troubles et un refus catégorique des soins et de l’hospitalisation qui l’expose à une rupture du suivi et une mise en danger.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [I] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [I] [O] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 30 Septembre 2025:
— à [I] [O] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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