Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 25/04112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 28 novembre 2025
à Me DEFENDINI [Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2025
à M. [K] [M]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04112 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VJ7
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2016, l’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) 13 Habitat a donné à bail à Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 572,62 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, EFIELDDEM1l’Epic 13 Habitat venant aux droits de l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) SUD a fait signifier à Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 950 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, l’Epic 13 Habitat a fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] à lui payer les loyers et charges impayés au 17 juillet 2025, soit la somme de 2 156,60 avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] solidairement à lui payer la somme de 1000 euros pour mauvaise foi,
— condamner Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] solidairement à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, l’Epic 13 Habitat expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 4 décembre 2024 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 25 septembre 2025 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’Epic 13 Habitat Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] pour être finalement retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, LDDEM1l’Epic 13 Habitat, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2 071,03 euros, selon décompte en date du 15 septembre 2025, terme d’août inclus, sans s’opposer à ce que soit prise en compte des deux derniers virements d’un montant de 200 euros le 28 août 2025 et de 72 euros le 8 septembre 2025 réalisés par carte bancaire par M. [K] [M]. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
M. [M] [K], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative, déduction faite des deux derniers virements d’un montant de 200 euros le 28 août 2025 et de 72 euros le 8 septembre 2025 réalisés par carte bancaire. Il sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, offrant de régler la somme de 50 euros en plus du montant du loyer résiduel. Il indique souhaiter rester dans les lieux.
Bien que régulièrement assignée par signification à étude, Mme [I] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Epic 13 Habitat justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 19 décembre 2024 CAF, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (article 16) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 décembre 2024 pour la somme en principal de 950 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 4 février 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de RGEFIELDDEF_1Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] restent devoir la somme de 2 071,03 euros, à la date du 25 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’août inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [K] [M] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant, attestant cependant de deux derniers virements d’un montant de 200 euros le 28 août 2025 et de 72 euros le 8 septembre 2025 réalisés par carte bancaire qui ne sont pas contestés par le bailleur.
En outre, il convient de déduire les sommes appelées au titre des frais de procédure.
Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 1 526,77 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] a déclaré lors Du diagnostic social et financier percevoir des ressources mensuelles de 1410,83 euros. Il propose de payer 50 euros par mois durant 36 mois pour s’acquitter de sa dette. Le décompte locatif produit aux débats par IELDDEM1l’Epic 13 Habitat démontre le versement du montant intégral du loyer courant avant la date d’audience. Les parties sont d’accord sur l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail, de la qualité du bailleur, et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandée par Monsieur [M] [K] , les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• EFIELDDEF_1Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I], devenus occupants sans droit ni titre seront condamnés solidairement à verser à l’EPIC 13 Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de l’intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’Epic 13 Habitat les sommes exposées par lui dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre l’Epic 13 Habitat et Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 04 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] à verser à l’Epic 13 Habitat venant aux droits de l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) SUD, à titre provisionnel, la somme de 1526,77 euros décompte arrêté au 25 septembre 2025, incluant la mensualité d’août, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
AUTORISE Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 50 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant le paiement du solde de la dette,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant;
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion des requis et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 1 017,77 euros à ce jour;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] et Madame [K] [I] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de l’Epic 13 Habitat formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Condamnation solidaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Vente ·
- Exigibilité
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Qualités ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Principe ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- Sécurité sociale
- Libération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriété
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Interjeter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Contrats ·
- Demande
- Courriel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Part ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Minute
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Charges ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Mandataire ·
- Consommation d'eau ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.