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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 21/08651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Octobre 2025
N° R.G. : 21/08651
N° Minute :
AFFAIRE
S.N.C. TOURS ALBERT, S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC TOURS ALBERT
C/
Société NGE BATIMENT (anciennement dénommée CARDINAL EDIFICE)
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSES
S.N.C. TOURS ALBERT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marine LALLEMAND du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : R235
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC TOURS ALBERT (intervenante volontaire)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marine LALLEMAND du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : R235
DEFENDERESSE
Société NGE BATIMENT (anciennement dénommée CARDINAL EDIFICE)
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric METAIS de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0566
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 12 juin 2019, la SNC TOURS ALBERT, en qualité de maître d’ouvrage, a confié au groupement d’entreprises conjoint, composé des sociétés NGE BATIMENT (anciennement dénommée CARDINAL EDIFICE), EURO BRAVO FRANCE et CESA, les travaux de réhabilitation d’un immeuble de grande hauteur à usage de bureaux situé au sein d’un ensemble immobilier complexe et en activité, à usage de bureaux, d’habitation, de commerce et de stationnement sis [Adresse 8][Adresse 10] à [Localité 11], moyennant un prix maximum garanti (hors variante) de
30.750.000 euros HT.
Par assignation délivrée le 24 septembre 2021, la SNC TOURS ALBERT a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir condamner la société CARDINAL EDIFICE, en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises précité :
— « à réaliser et faire réaliser, dès la signification du jugement à intervenir, les travaux relatifs à l’alimentation électrique de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 11] ainsi qu’à la séparation et au dimensionnement des alimentations électriques de l’lGH et de I’AFUL dépendant de l’ensemble immobilier situé à la même adresse, conformément aux termes du contrat de cocontractant général en groupementconjoint en date du 12 juin 2019 (lot 11 – courant forts) et ce sans augmentation du prix du programme prévu par l’article 1.4 de ce même contrat » ;
— « à procéder et faire procéder, dès la signification du jugement à intervenir, à la démolition des poutres dans la double hauteur du hall de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], conformément aux termes de l’article 2.6.1 du Cahier des Clauses Techniques Particulières visé par l’annexe 1.1.B. du contrat de cocontractant général en groupement conjoint en date du 12 juin 2019, et ce au prix de 27.970,24 € HT, conformément aux termes de l’annexe 1.4 de ce même contrat » ;
— « à dimensionner et installer dès la signification du jugement à intervenir, les installations techniques de manière à permettre un taux d’occupation de 400 personnes en instantané au sein du restaurant d’entreprise de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 11], conformément aux prévisions de I’annexe 1.1.C du contrat de cocontractant général en groupement conjoint en date du 12 juin 2019 et ce sans augmentation du prix du programme prévu par l’article 1.4 de ce même contrat ››.
Ces demandes de condamnation à réaliser ces travaux sont en outre assorties d’une demande
d’ astreinte de 5.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Enfin, la SNC TOURS ALBERT a sollicité la condamnation de la société NGE BÂTIMENT, en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises précité, « à régler à la SNC TOURS ALBERT la somme de 8.847.204 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts à raison des manquements du Groupement », outre 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a refusé d’ordonner la jonction de cette affaire avec le dossier n°22/05582 venant sur assignation de la société NGE BATIMENT anciennement CARDINAL EDIFICE, à la société EURO BRAVO DOO BEOGRAD, la société CESA, la société THEOP, la société B.ARCHITECTURE, la société GEMO GROUPEMENT D’ETUDES ET DE METHODES D’ORDONNANCEMENT, la société QUALICONSULT, la société LM3-C, Monsieur [L] [O], la société CSD & ASSOCIES, la société MOMENTUM, le groupement d’ingénierie et de conception architecturale.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er décembre 2024, la société NGE BATIMENT, anciennement dénommée CARDINAL EDIFICE, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, et 789 et suivants du code de procédure civile, de :
— CONSTATER la nécessité d’avoir recours à une mesure d’expertise afin que le tribunal puisse être suffisamment éclairé pour trancher le litige ;
En conséquence :
— ORDONNER une mesure d’expertise ;
— DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur place et visiter l’immeuble situé [Adresse 7]),
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tous sachants,
— décrire les conditions d’exécution du contrat et du chantier,
— rechercher les causes et origines de l’allongement du délai d’exécution des travaux et des difficultés rencontrées par le Groupement en cours de travaux, en décrire l’étendue, la nature et les conséquences directes et indirectes quant aux conditions d’exécution du contrat,
— donner son avis sur les travaux modificatifs et les coûts supplémentaires y afférents, revendiqués par le Groupement,
— donner son avis sur les obligations du Groupement s’agissant des capacités d’accueil du restaurant d’entreprise, à savoir soit 400 personnes en instantané soit 400 personnes en rotation,
— donner son avis sur les causes et origines des difficultés rencontrées par le Groupement dans le cadre de la réalisation des travaux de séparation de l’alimentation électrique de l’Immeuble,
— donner son avis sur la pertinence technique des avis suspendus ou défavorables du bureau de contrôle,
— donner son avis sur le caractère justifié ou non du refus de la SNC TOURS ALBERT de procéder à la convocation de la commission de sécurité,
— donner son avis sur les non-conformités invoquées par la SNC TOURS ALBERT,
— donner son avis sur les modalités de calcul des surfaces utiles de l’immeuble,
— donner son avis sur la date de réception des travaux confiés au Groupement et, le cas échéant, décrire les travaux restant à réaliser afin qu’ils puissent être réceptionnés et estimer leur durée,
— évaluer les préjudices revendiqués par les parties, et donner son avis sur les réclamations financières formulées en ce sens de part et d’autre, du fait des conditions d’exécution du Contrat et de l’allongement du délai d’exécution des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— recueillir tous dires et/ou observations des parties,
— dire que l’expert établira un pré-rapport qu’il transmettra aux parties et qu’elles disposeront d’un délai fixé par l’expert pour communiquer leurs observations sur ledit pré-rapport.
*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, la SNC TOURS ALBERT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144, 146 et 147 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER la société NGE BATIMENT de sa demande d’expertise formée par conclusions d’incident signifiées le 2 décembre 2024 ;
— CONDAMNER la société NGE BATIMENT, en sa qualité de mandataire du groupement, à verser à la SNC TOURS ALBERT la somme de 80.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société NGE BATIMENT aux entiers dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SNC TOURS ALBERT, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal des Affaires Economiques de Paris du 11 juin 2025, en son intervention volontaire à l’incident aux fins d’expertise initié par la société NGE BATIMENT. Ces conclusions, postérieures à l’audience du 3 juin 2025, doivent cependant être écartées des débats dans le cadre de la présente décision.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 juin 2025, mis en délibéré au 2 octobre 2025 prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la société NGE BATIMENT conteste l’appréciation de la situation litigieuse de la société SNC TOURS ALBERT, s’agissant notamment des événements à l’origine du retard du chantier et des difficultés d’exécution rencontrées, de l’existence de demandes de travaux modificatifs et leur étendue, l’existence de non-conformités et le refus du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux. Elle considère que la complexité de ce litige et les enjeux financiers qui en découlent justifient le prononcé d’une mesure d’expertise.
La société SNC TOURS ALBERT soutient notamment que cette demande d’expertise, formée plus de 3 ans après l’introduction de ce litige, est dilatoire ; elle estime avoir versé aux débats l’ensemble des éléments nature à établir la responsabilité du groupement dont la société NGE BATIMENT est mandataire de sorte qu’une mesure d’expertise serait inutile ; elle considère que la mission proposée par la société défenderesse est large et évasive ; qu’au surplus, les travaux touchent à leur fin et l’affaire est en état d’être jugé, de sorte qu’une telle mesure aurait pour effet de prolonger le litige, sans nécessité.
Il doit ainsi être constaté qu’il appartient effectivement à la SNC TOURS ALBERT d’établir les faits dont elle se prévaut à l’appui de ses demandes ; qu’elle s’oppose en l’état à toute mesure d’expertise judiciaire en estimant que les éléments versés aux débats sont suffisants pour statuer sur ce litige. Par ailleurs, la demande d’expertise a été soulevée très tardivement par la société défenderesse, plus de trois ans après l’acte d’assignation, alors même que les chefs de demandes n’ont pas évolué de manière significative.
Compte tenu de l’état d’avancement de la procédure, il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée en défense
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC TOURS ALBERT les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. La société NGE BATIMENT sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mesure d’expertise formée par la société NGE BATIMENT anciennement dénommée CARDINAL EDIFICE ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 13h30 pour conclusions en défense ou clôture ;
CONDAMNONS la société NGE BATIMENT anciennement dénommée CARDINAL EDIFICE au paiement de la somme de 2.000 euros à la SNC TOURS ALBERT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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