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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 12 août 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/297
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 12 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 15] à [Localité 12]
représenté par son syndic LA SARL SYMPLICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défendeurs non comparants
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Juin 2025
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 12 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NULB
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] a fait assigner M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les condamner au paiement des sommes de :
3 213.42 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires de recouvrement suivant décompte arrêté au 4 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il demande au tribunal de rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] sont copropriétaires occupants de lots situés dans l’ensemble immobilier se trouvant [Adresse 8] [Adresse 11] et [Adresse 6] à [Localité 12].
A ce titre, ils sont tenus au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Ils n’ont pas honoré le paiement malgré les relances et mise en demeure.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement rendu par défaut dès lors que M. [K] [Y] et Mme [O] [Y], ni présents ni représentés, ont été cités à étude, la présente affaire est insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 (soit les avances provisions et remboursements) portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] produit aux débats :
— un relevé de propriété de M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] portant sur la propriété indivise des lots n°243 et 254 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2]
— le relevé de compte faisant apparaître un arriéré de charges de 3 213.42 euros au 4 février 2025
— les appels de fonds et répartition de charges du 4ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025
— les relances et les mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 août 2024 et du 10 décembre 2024
— les procès-verbaux d’Assemblée Générale des 26 avril 2023 et 20 avril 2024 et votant les budgets prévisionnels du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025
— les contrats désignant la SARL SYMPLICE en qualité de syndic pour la période considérée.
Il découle des pièces produites que M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] ont mis en place des prélèvements automatiques pour payer les charges de copropriété cependant, nombre d’entre eux sont rejetés entraînant des frais supplémentaires. Un versement de 300 euros a été effectué de manière effective le 14 octobre 2024. Il s’agit du dernier paiement réalisé.
Par “frais nécessaires” au sens de l’article 10-1 précité, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas de ces dispositions, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour “suivi du dossier contentieux”, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, la somme de 390 euros relative aux honoraires de suivi de dossier avocat en date du 5 décembre 2024 sera prise en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] restent redevables solidairement de la somme de 2 823.42 euros au titre de l’arriéré de charges et frais nécessaires selon décompte arrêté au 4 février 2025.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.
En l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé en amont, les virements permanents mis en place par M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] ne sont pas effectifs, ils ont même lieu à leur détriment au regard des frais générés.
Ils ont effectué un virement ponctuel qui a été valablement encaissé.
Il s’ensuit que M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] sont certes défaillants mais montrent qu’ils ne se désintéressent pas de la dette qui pèse sur eux. Ainsi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement solidaire de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] situé [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 12] représenté par son syndic la SARL SYMPLICE la somme de 2 823.42 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires arrêté au 4 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] situé [Adresse 9] et [Adresse 6] à [Localité 12] représenté par son syndic la SARL SYMPLICE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Localité 14] situé [Adresse 10] [Adresse 6] à [Localité 12] représenté par son syndic la SARL SYMPLICE la somme de1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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