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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 18 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGEM
N° Minute : 26/00009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Février 2026
DEMANDEUR
Madame [A] [U]
née le 17 Août 1964 à [Localité 2] (14)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 14 Février 1965 à [Localité 4] (61)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 04 Février 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Février 2026.
ORDONNANCE DU 18 Février 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, madame [A] [U] a acquis auprès de monsieur [J] [Y], particulier, un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle Xsara, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 1.250 euros.
Par acte en date du 1907 janvier 20216, madame [A] [U] a fait assigner monsieur [J] [Y] afin d’obtenir une expertise, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’alors que le procès-verbal de contrôle technique qui lui a été remis ne faisait état d’aucune défaillance majeure, elle s’est rapidement rendu compte d’anomalies, et a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 04 avril 2024, qui a conclu à une défaillance majeure relative au roulement des roues, présentant un jeu ou bruit excessif à l’arrière droit. Elle ajoute qu’une expertise amiable a fait état d’un claquement du moteur affectant le bon fonctionnement du véhicule. Elle indique qu’aucun accord amiable n’a pu intervenir avec monsieur [Y], malgré ses tentatives.
A l’audience du 05 février 2026, madame [A] [U], représentée par son Conseil, réitère ses demandes et moyens.
Monsieur [J] [Y], représentée par son Conseil, émet toutes protestations et réserves.
*
* *
n’a pas constitué avocat.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que l’ordonnance serait rendue le 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. La mesure sollicitée doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, madame [A] [U] verse notamment :
— le certificat de cession du véhicule Citroën Xsara immatriculé [Immatriculation 1], signé par elle-même et monsieur [J] [Y] le 28 mars 2024, ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique du 11 septembre 2023 mentionnant un kilométrage de 343 084 unités, et les défaillances mineures suivantes :
— état de la timonerie de direction : capuchon anti-poussière endommagé ou détérioré,
— état général du châssis : déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse (AV),
— tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute,
— état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé (G,D),
— garde-boue, dispositif anti-projections : manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD) ;
— un second procès-verbal de contrôle technique réalisé le 04 avril 2024, mentionnant cette fois, outre des défaillances mineures tenant aux phares, aux amortisseurs, aux châssis et à la transmission, la défaillance majeure suivante : “roulement de roues : jeu ou bruit excessif, ARD”; ce procès-verbal mentionne un kilométrage de 344 521 unités ;
— une facture deu garage Citroën du 17 avril 2024 portant sur le remplacement de lampes au compteur, et mentionnant un kilométrage de 345 263 unités ;
— le courrier qu’elle a adressé le 25 avril 2024 à monsieur [J] [Y] pour lui faire part d’un “problème moteur” de roulement, et lui demande,demandant soit d’effectuer la réparation nécessaire, soit d’accepter une résolution de la vente ;
— le courrier de réponse de monsieur [J] [Y] du 19 juin 2024 par lequel celui-ci notamment :
— indique que le véhicule a été essayé avant la vente et ne présentait pas de défaut,
— évoque un accord sur le partage des frais du second contrôle technique effectué,
— fait état de son accord pour prendre en charge la réparation du roulement,
— mentionne qu’il a essayé en vain de la contacter,
— conteste l’existence d’un vice caché et l’impropriété du véhicule à sa destination ;
— les pages 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 d’un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Idea Grand Ouest après une visite du 27 juin 2024 évoquant différents désordres, jugés apparents pour plusieurs d’entre eux, et chiffrant les frais de remise en état à 1.258,27 euros.
Si le défaut de roulement n’est manifestement pas contesté par monsieur [Y], ainsi qu’il ressort de son courrier du 19 juin 2024, les pages produites du rapport d’expertise ne le mentionnent pas autrement que pour signaler que le devis de réparation sollicité ne comprend pas ce poste. Le prix de réparation de cet élément, déterminant pour apprécier le caractère rédhibitoire du défaut allégué, n’est donc pas connu.
A défaut, et au regard de l’ancienneté du véhicule, de son kilométrage, du fait que monsieur [Y] ne soit pas un vendeur professionnel, le succès d’une action sur le fondement du vice caché, qui suppose la démonstration d’un vice antérieur à la vente qui ne soit pas imputable à la vétusté, et qui ait été connu de monsieur [Y], est peu plausible. Compte tenu de ces éléments et du coût prévisible d’une expertise, rapporté au prix d’achat du véhicule, il n’est pas justifié d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée.
Sur les dépens
Madame [A] [U] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, :
— DEBOUTE madame [A] [U] de sa demande d’expertise ;
— DIT que madame [A] [U] conservera la charge des dépens,.
Le gGreffier , Le pPrésident,
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