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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 30 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00256 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPDZ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marion NABIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représenté par Madame , agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 janvier 2023, la [4] ([6]) a notifié à M. [W] [R] un indu d’indemnités journalières versées sur la base d’un montant erroné, entre le 22 mars 2022 et le 14 décembre 2022, pour une somme totale s’élevant à 2 363,80 euros.
Par courrier daté du 18 février 2023, M. [W] [R] a sollicité auprès de la commission de recours amiable ([9]) une remise de dette gracieuse.
Par décision du 19 janvier 2024, notifiée le 22 janvier 2024, la [6] a rejeté sa demande de remise de dette.
Par requête enregistrée le 25 mars 2024, M. [W] [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 31 mars 2025, lors de laquelle elle a été plaidée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Régulièrement assisté de son conseil, M. [W] [R] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, de :
— réduire intégralement de sa dette en raison de sa situation de précarité,
Subsidiairement,
— évaluer son préjudice résultant de la négligence fautive de la [6] à la somme de 2.363,80 euros,
En conséquence,
— prononcer la compensation des dettes réciproques,
En tout état de cause,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il met en évidence d’une part sa situation de précarité, qui justifie selon lui la remise de dette sollicitée, et d’autre part la négligence fautive de la [6], dont il considère qu’elle lui a causé un préjudice financier et moral. Sur le premier point, M. [W] [R] souligne que la différence entre ses revenus et ses charges laisse apparaître un solde négatif, et explique que les versements apparaissant sur son compte bancaire correspondent à des fonds payés par son assurance et à des prêts consentis par sa famille, notamment par sa mère. Sur le second point, il souligne que la [6] a laissé persister son erreur initiale durant près de 10 mois, et a ainsi commis à son encontre une négligence fautive et préjudiciable.
Régulièrement représentée par son agent audiencier, la [6] reprend oralement les conclusions reçues au greffe et déposées en vue de l’audience, et sollicite ce qui suit :
— déclarer le recours de M. [W] [R] recevable en la forme, mais le dire mal fondé,
— débouter M. [W] [R] de sa demande de remise de dette,
— débouter M. [W] [R] de toutes ses demandes présentées au titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [W] [R] de sa demande de versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— autoriser la [6] à organiser la répétition de l’indu pour la somme de 2.363,80 euros à l’encontre de M. [W] [R],
— le condamner en deniers ou quittances au remboursement de cette somme,
— délivrer à la [6] la grosse du jugement qui sera rendu.
Au soutien de ses prétentions, la [6] indique que M. [W] [R] n’est pas en situation de précarité dans la mesure où il bénéficie non seulement de l’appui financier de son ancienne partenaire de [11], avec laquelle il partage en partie ses revenus et charges, mais encore de celui de sa famille. Elle conteste le calcul des revenus et charges présenté par l’assuré et note que ce dernier n’a pas demandé à la [6] un échelonnement de sa dette, pourtant compatible avec sa situation financière.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 avril 2025, date du présent jugement.
***
En application de l’article 445 du code de procédure civile, M. [W] [R] a été autorisé à produire en délibéré des documents complémentaires afin de justifier de ses ressources et de ses charges, et la [6] a été autorisée à faire part de ses observations à réception de ces pièces. Les documents et observations ayant été transmis dans les délais impartis, il en sera tenu compte dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réduction intégrale de la dette
En application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
La Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en cas de fraude (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044).
En l’espèce, il est acquis que M. [W] [R] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il est par ailleurs constant qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune démarche frauduleuse.
S’agissant de la situation de précarité mise en évidence par l’assuré, il convient de constater que ses revenus professionnels en sa qualité d’avocat au titre de l’année 2024 s’élèvent à la somme de 1.502,00 euros, étant précisé qu’il déclare avoir débuté son activité le 6 juin 2024. Si ces revenus apparaissent en eux-mêmes insuffisants relativement aux charges dont il fait état, d’un montant de 2.228,72 euros, il doit être noté d’une part que l’assuré bénéficie de revenus fonciers d’un montant annuel net de 3.618,00 euros et de pensions alimentaire pour un total annuel de 7.200,00 euros, et d’autre part qu’il partage avec son ex-partenaire de [11], Mme [J], les revenus et charges du foyer qu’ils constituent de fait. A ce titre, il apparaît non seulement que les ex-partenaire disposent d’un compte commun actif, qu’ils alimentent conjointement et utilisent en particulier pour le paiement de leurs charges communes, mais encore qu’ils sont propriétaires en commun d’un logement, pour l’achat duquel ils ont contracté un crédit immobilier, et au grâce auquel ils perçoivent chaque mois un revenu locatif. Dès lors, si le reste à vivre de M. [W] [R] apparaît négatif lorsque ne sont pris en compte que ses revenus propres, il s’avère positif lorsque les revenus de Mme [J], dont la situation actuelle d’impécuniosité n’est pas démontrée, sont pris en considération.
En tout état de cause, il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé bénéficie d’un réel soutien familial puisqu’il loue à M. [O] [R] l’appartement dans lequel il loge et qu’il a pu emprunter la somme de 20.000,00 euros à sa mère.
Par ailleurs, il est constant que M. [W] [R] est propriétaire d’un logement, pour lequel il doit certes verser, avec Mme [J], un crédit d’un montant mensuel de 701,10 euros, mais dont il a d’ores et déjà remboursé une part non négligeable (80 mensualités sur 180) et qu’il lui serait loisible de vendre s’il ne pouvait par s’acquitter de sa dette grâce à ses seuls revenus.
Il doit être également relevé que M. [W] [R] a été en mesure d’embrasser la carrière d’avocat, et ce en dépit des difficultés médicales qu’il a pu rencontrer au cours de ses études. Si ses revenus au titre de l’année 2024 apparaissent modestes, ils ne sont pas incompatibles avec les débuts habituels de l’exercice d’une profession et témoignent, bien au contraire, de l’insertion de l’assuré. Les éléments médicaux présents au dossier, faisant état des difficultés de santé de M. [W] [R], ne mettent pas en lumière un état de santé invalidant qui aurait empêché ce dernier d’exercer le métier auquel il se destinait.
Ainsi, loin d’être caractérisée par la précarité, la situation financière, professionnelle et plus largement personnelle de M. [W] [R] atteste des étayages familiaux qui sont les siens, du patrimoine immobilier dont il dispose et des prémices de la carrière qu’il envisage.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [W] [R] de sa demande de réduction intégrale de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts et de compensation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle suppose de déterminer un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, M. [W] [R] soutient que l’erreur commise par la [6] dans le calcul du montant de ses indemnités journalières, et l’indu qui lui est en conséquence réclamé, lui cause un préjudice qu’il convient de réparer.
Certes, il est acquis que la [8] a commis une erreur dans le calcul du montant des indemnités journalières accordées à l’assuré, et que la [7], à laquelle M. [W] [R] a été affilié à compter du 4 août 2022, ne lui a signalé l’indu que le 17 janvier 2023.
Néanmoins, le simple fait d’avoir été bénéficiaire d’une somme indue ne constitue pas en tant que tel un préjudice et, si la croyance légitime de pouvoir faire usage de cette somme sans avoir à la restituer justifie les éventuelles difficultés qu’implique son remboursement a posteriori, il n’en reste pas moins que la [7], qui est seule défenderesse à l’instance, n’est pas à l’origine de l’erreur de calcul qui lui est imputée et a sollicité le remboursement de l’indu de M. [W] [R] moins de six mois après l’affiliation de ce dernier.
Dès lors, il n’est pas établi que la [7] ait commis une faute, et il n’est en tout état de cause pas certain que l’assuré ait subi un préjudice.
Ainsi, il convient de débouter M. [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande subséquente de compensation des dettes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par M. [W] [R], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Succombant à l’instance, M. [W] [R] sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Déboute M. [W] [R] de sa demande de réduction intégrale de la dette d’un montant de 2.363,80 euros dont il est débiteur à l’égard de la [4] ;
Déboute M. [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [W] [R] de sa demande de compensation des dettes ;
Déboute M. [W] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [R] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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