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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public [ Adresse 11 ], Etablissement public FRANCE DOMAINE - DIRECTION GENERALE DES FINANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00524 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMAM
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
Etablissement public [Adresse 11]
C/
[Y] [E], [T] [I]
Expédition délivrée le 17.10.25
Exécutoire délivrée le 17.10.25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE DOMAINE – DIRECTION GENERALE DES FINANCES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [T] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 15 décembre 1981, Monsieur [P] [I] et Madame [H] [D] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], cadastrée section IW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2].
Madame [D] est décédée le 4 avril 2003 et Monsieur [I] le 4 juin 2004.
Madame [T] [I] et Monsieur [Y] [E], son époux, ainsi que leurs enfants occupent ledit bien, tel était déjà le cas avant le décès des propriétaires de l’immeuble. Les sommes dues au titre de la taxe foncière n’ont pas été réglées.
Selon ordonnance en date du 7 mai 2024, le Président du Tribunal judiciaire d’AMIENS a nommé en qualité de curateur le service du domaine en la personne du directeur départemental des Finances Publiques de la SOMME (ci-après dénommée « [Adresse 10] ») et lui a donné mission de rechercher les héritiers, de faire procéder à la vente de l’immeuble situé [Adresse 4] à AMIENS et de faire tous actes d’administration nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession-.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, France Domaine a sollicité de Madame [I] et de Monsieur [E] qu’ils justifient des conditions d’occupation des lieux, précisant qu’à défaut, ils seraient considérés comme occupants sans droit ni titre et mis en demeure de remettre les clefs dans un délai d’un mois à compter des courriers.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, [Adresse 10] a assigné Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins d’expulsion de ces derniers.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience du 8 septembre 2025, France Domaine, représentée, se référant à son assignation, demande du juge des contentieux de la protection de:
Ordonner l’expulsion sans délai de Madame [I] et de Monsieur [E] et de tous occupants de leur chef de la maison sis [Adresse 4] à [Localité 9] cadastrée section IW n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification et de l’ordonnance à intervenir jusqu’à libération effective des lieux ; Commettre pour y procéder la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX, commissaires de justice à AMIENS ; Condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [E] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande d’expulsion, [Adresse 10] soutient que Madame [I] et Monsieur [E] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble et ne se sont acquittés d’aucune taxe d’habitation, violant ainsi le droit de propriété. France Domaine conteste la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs en précisant ne pas réclamer le paiement de dettes fiscales et précise que Madame [I] n’a pas accepté, même tacitement, la succession de ses parents.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [E] et Madame [I], représentés, se référant aux conclusions déposées à l’audience, sollicitent du juge des contentieux de la protection de :
Débouter [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner France Domaine aux dépens.
Au soutien de leur prétention et afin de s’opposer à la demande d’expulsion, les défendeurs soutiennent, que la succession n’ayant pas été déclarée, le point de départ de la prescription s’agissant des créances fiscales n’a pas débuté et que le délai butoir est atteint, de telle sorte que la prescription est acquise. Par conséquence, ils soutiennent que [Adresse 10] est irrecevable à agir pour recouvrer les créances fiscales ainsi prescrites depuis l’acquisition du terme du délai de 6 ans à compter du fait générateur de l’impôt, à savoir le décès des consorts [I]. De plus, ils ajoutent que l’action en expulsion de France Domaine puise sa source dans la nécessité d’exercer son droit de reprise sur les créances liées notamment aux droits de succession, et que du fait de la prescription des dettes fiscales, la demande d’expulsion des défendeurs est devenue sans objet.
Par ailleurs, Monsieur [E] et Madame [I] font valoir que Madame [I] a accepté tacitement la succession de ses défunts parents et que la preuve de cette acceptation peut être rapportée par tous moyens. Ils soutiennent que Madame [I] est successible en ligne directe et que l’absence de passage devant notaire ne saurait entraver une éventuelle acceptation tacite, dans la mesure où l’acceptation se distingue du règlement de la succession et ne nécessite aucun passage devant notaire, qui ne constitue pas une obligation légale. Selon les défendeurs, les actes de disposition et de jouissance emportent en principe acceptation tacite de la succession, en ce que Madame [I] est restée vivre dans la maison de ses parents depuis la date de leur décès. De plus, ils ajoutent que Madame [I] n’a pas été sommée d’opter dans les délais légaux et jouit dès lors toujours de la possibilité d’exercer ce droit tacitement. Dès lors, Madame [I] ne peut pas être considérée comme occupante sans droit ni titre. Ils ajoutent par ailleurs que le frère de Madame [I] a toujours accepté qu’ils résident dans l’immeuble.
Les défendeurs ajoutent que Madame [I] n’ayant pas été sommée d’opter au moment de l’ouverture de la succession intervenue le 4 juin 2004 et qu’elle dispose d’un délai de trente ans afin d’exercer son droit d’option et donc de choisir d’accepter ou non la succession, soit jusqu’au 4 juin 2034. En tout état de cause, si Madame [I] a été sommée d’exercer son droit d’option il y a vingt ans et qu’elle n’a pas donné réponse, elle est tout de même considérée comme acceptante pure et simple de la succession.
Enfin, les défendeurs font valoir que [Adresse 10] a failli dans la mission de recherche des héritiers que lui avait confié le Président du Tribunal Judiciaire d’Amiens en date du 7 mai 2024. En effet, les défendeurs affirment que le courrier recommandé adressé par France Domaine à Madame [I] n’avait pas pour objet de la solliciter en tant qu’héritière ou de lui demander de prendre parti quant au sort de la succession mais uniquement de justifier d’un contrat de bail d’habitation. Madame [I] ne disposant pas de contrat de bail en raison de sa qualité d’héritière, elle n’a pas compris la teneur de la correspondance et il ne saurait lui être reproché de n’avoir répondu au courrier recommandé.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
Aux termes de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Sur la prescription des dettes fiscales
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, à titre préliminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que les défendeurs ne se sont pas acquittés des taxes foncières relatives à l’immeuble qu’ils occupent. Néanmoins, l’action introduite par [Adresse 10] n’a aucunement vocation de recouvrer ces dettes, en ce qu’elle porte uniquement sur une demande d’expulsion. Parallèlement, les défendeurs n’ont pas formulé de demande incidente relative à ces dettes, ne sollicitant que le rejet des demandes formulées par France Domaine.
Dès lors, il ne revient pas au juge des contentieux de la protection saisi de trancher la question de la prescription desdites dettes, non réclamées, dès lors que, de surcroit, elle n’a pas d’incidence sur la demande d’expulsion qui conserve son indépendance. En effet, si la procédure de recouvrement est destinée à obtenir le paiement des sommes impayées, la procédure d’expulsion a, quant à elle, pour finalité de faire quitter le logement aux occupants, unique prétention du demandeur en l’espèce.
Sur la vacance de la succession
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention ».
Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
A titre liminaire, il est constant que, Madame et Monsieur [I] étant décédés respectivement le 4 avril 2003 et le 4 juin 2004, la succession est régie par les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 3 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui ne s’applique qu’aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007 et n’a pas d’effet rétroactif pour des décès intervenus avant le 1er janvier 2007.
Aux termes de l’article 809 du code civil, la succession est vacante :
1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
Aux termes de l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
Il est acquis que l’acceptation tacite peut résulter de la réalisation d’actes non équivoques démontrant la volonté d’accepter la succession mais que le fait de continuer à occuper le logement des défunts après leur décès ne démontre pas une telle volonté.
Aux termes de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. L’article 772 du code civil précise que l’héritier doit prendre parti dans un délai de deux mois ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge. A défaut d’avoir pris parti dans le délai, il est réputé acceptant pur et simple.
Conformément à l’article 773 du code civil, à défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter. Aux termes de l’article 789 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. Conformément à l’article 2227 du code civil, un délai de trente ans est applicable en la matière.
Par ailleurs, les articles 809-1 et suivants du code civil prévoient la possibilité pour le Président du Tribunal Judiciaire de nommer un curateur à une succession.
En l’espèce, il convient de préciser que la qualité d’ayant-droit et donc de successible ne permet pas de caractériser, de fait, l’acceptation d’une succession, d’autant que la défenderesse ne fournit par ailleurs aucun justificatif permettant d’établir cette qualité, dont il n’est attesté que par l’acte de décès de Madame [D], communiqué par le demandeur.
Si l’acceptation d’une succession peut être tacite et n’est en effet pas nécessairement conditionnée au passage devant notaire, il ressort des éléments transmis par les parties que Madame [I] résidait dans le logement des défunts déjà avant que ces derniers ne décèdent.
Par ailleurs, aucun acte d’immixtion ou d’addition d’hérédité postérieur ne peut être relevé. En effet, il n’est pas démontré que Madame [I] ou Monsieur [E] aient effectué, notamment des actes de disposition concernant le bien, qui permettraient de caractériser la volonté d’accepter purement et simplement la succession. Plus encore, il est acquis que ces derniers ne s’acquittaient pas des taxes foncières, élément pourtant éminemment caractéristique de la propriété. Enfin, Madame [I] n’a jamais fait part d’une quelconque intention quant à ladite succession, y compris après qu’il lui ait été enjoint de justifier des conditions d’occupation de l’immeuble appartenant à ses parents décédés.
Dès lors, l’occupation du bien après le décès des défunts ne permet pas d’établir d’acceptation tacite de la succession, comme aucun autre élément du dossier.
Concernant le droit d’opter, la succession de son père ayant été ouverte le 4 juin 2004, elle disposait d’un délai de trente ans à compter de cette date pour opter. Ce délai n’est donc pas encore atteint. Néanmoins depuis cette date, Madame [I] n’a manifestement exprimé aucun choix au titre de cette succession avant la désignation de [Adresse 10] en qualité de curateur. Alors que par courrier en date du 24 octobre 2024, elle a été informée de la nécessité de régulariser la situation dans un délai d’un mois elle n’a, depuis cette date effectué aucune démarche en ce sens et n’a donc pas davantage démontré une quelconque volonté de prendre parti à la succession et de faire valoir le droit dont elle réclame l’application, alors même que l’assignation n’a été délivrée par France Domaine que le 27 mai 2025, soit sept mois plus tard. Par ailleurs, il convient de constater que les écritures transmises par les défendeurs ne démontrent pas davantage une quelconque volonté en ce sens.
De plus, [Adresse 10] exerce sa mission de curateur dans les termes de l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire et des articles 810 et suivants du Code civil.
France Domaine s’est ainsi vue confier notamment la mission de rechercher les héritiers et de vendre l’immeuble. Il apparait que, dès le mois de mai 2024, [Adresse 10] a effectué des actes de gestion concernant la succession et s’est notamment enquis de la situation de l’immeuble auprès de la Direction générale des finances publiques et plus précisément du service de publicité foncière. Les recherches ainsi menées lui ont permis de déterminer que les défendeurs occupaient l’immeuble et, par suite, d’adresser à Monsieur [E] et à Madame [I] deux lettres recommandées avec accusé de réception le 24 octobre 2024. Si le courrier ne mentionne en effet nullement la question de la succession, il permet néanmoins à Madame [I] d’être informée officiellement du décès de ses deux parents et lui offre donc la possibilité d’opter, à tout le moins de se manifester dans le cadre de la succession, ce qu’elle n’a pas fait. Dans la mesure où il leur était demandé de justifier des conditions d’occupation des lieux, il était loisible aux défendeurs de faire valoir la qualité d’héritière de Madame [I].
Dès lors, il ne saurait être reproché au curateur de la succession de Madame [D] et de Monsieur [I], qui agit conformément aux pouvoirs qui lui sont confiés aux termes de l’ordonnance et des articles 810 et suivants du Code civil, un manquement dans l’exercice de sa mission eu égard aux démarches effectuées.
Dès lors, il est établi que la succession de Madame [D] et de Monsieur [I] est vacante et que, par conséquent, Madame [I] et Monsieur [E] occupent l’immeuble sans droit ni titre.
L’occupation de l’immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [I], de Monsieur [E] et de tous occupants de leur chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de commettre dans la présente décision un commissaire de justice en particulier, comme le demande France domaine, à qui il appartient de faire exécuter la décision en l’état et de saisir le commissaire de justice de son choix.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il a été démontré que Madame [I] et Monsieur [E] étaient occupants sans droit ni titre de l’immeuble. Néanmoins, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une voie de fait, des manœuvres, menaces ou contraintes, susceptibles de justifier la suppression du délai de deux mois. En effet, l’existence d’une voie de fait suppose des actes matériels positifs de la part des personnes entrées dans les lieux, violences ou effraction notamment, dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l’expulsion. Cette condition n’est en l’espèce pas constituée.
Dès lors, la demande de suppression du délai de deux mois sera rejetée et l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
Sur la demande d’astreinte pour quitter les lieux
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, au regard de la durée pendant laquelle l’immeuble a été occupé sans droit ni titre, de l’absence de réaction prolongée des défendeurs mais également en l’absence de toute autre demande indemnitaire de la part de France domaine notamment au titre d’une indemnité d’occupation, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte formulée par elle. Néanmoins, il convient d’en ramener le montant à de plus justes proportions, à savoir 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux auquel il n’y a pas lieu de faire échec et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] et Monsieur [E] succombent à l’instance et seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] et Monsieur [E], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à [Adresse 10] une somme qu’il apparait équitable de fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort ;
RECOIT l’établissement public France Domaine en son action ;
DIT que Madame [T] [I] et Monsieur [Y] [E] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] (80) ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [T] [I] et de Monsieur [Y] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à libération effective des lieux ;
SE RESERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à désignation judiciaire de la SCP MARGOLLE BARBET pour l’exécution de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [I] et Monsieur [Y] [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [I] et Monsieur [Y] [E] à payer à [Adresse 10], Direction départementale des finances publiques la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La greffière, La Présidente
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