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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 19 sept. 2025, n° 24/06171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me PARENT-MUSARRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
DÉCISION N° 25/330
N° RG 24/06171 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QATY
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CITE MARINE PORT LA GALERE, sis à THEOULE SUR MER (06590) 75 Corniche d’Or, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL CITYA MANDELIEU, dont le siège social est à MANDELIEU (06210) 495 avenue de Cannes, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. ANBO, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro E888, dont le siège social est sis au Luxembourg L-1820, 17 rue Antoine Jans, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 28 avril 2025 ;
A l’audience publique du 20 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Septembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La S.C.I. ANBO est propriétaire des lots n°2002, n°2003, n°2007, n°2020, n°2121 et n°2204 au sein de la résidence dénommée « CITE MARINE PORT LA GALERE » sise 75 Corniche d’or à THEOULE-SUR-MER (06590).
Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence CITE MARINE PORT LA GALERE a, par acte de Commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, fait citer à comparaître la S.C.I. ANBO par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de :
« RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la résidence CITE MARINE PORT LA GALERE en son action et l’y déclarer bien fondé ;
Voir CONDAMNER la S.C.I. ANBO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CITE MARINE PORT LA GALERE une somme en principal de 19.726,42 €, décompte arrêté au 03 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
La voir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CITE MARINE PORT LA GALERE une somme de 2.500 € au titre de dommages-et-intérêts ;
Voir CONDAMNER la S.C.I. ANBO au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des fiches de lot d’un montant de 52 € distraits au profit de Maître Laurence PARENT-MUSARRA, sous sa due affirmation. »
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la S.C.I. ANBO n’a pas constitué avocat.
En vertu de l’article 684 alinéa 1er du Code de procédure civile : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. »
En l’espèce, la S.C.I. ANBO a son siège social au LUXEMBOURG, Etat membre de l’Union Européenne.
Conformément à l’article 11 paragraphe 2 a) du Règlement de l’Union européenne 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale : « 2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :
en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K […] ».
Il s’infère que le formulaire K a bien été joint à l’acte introductif d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence CITE MARINE PORT LA GALERE et que la S.C.I. ANBO a bien été touchée par l’assignation de la requérante en date du 24 décembre 2024.
Par conséquent, la S.C.I. ANBO a été correctement assignée, la présente juridiction est donc régulièrement saisie conformément à l’article 688 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 20 juin 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Par message RPVA en date du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence CITE MARINE PORT LA GALERE précise que : « un accord a été trouvé avec la débitrice postérieurement à la délivrance de l’assignation. L’intégralité de l’arriéré de charges ayant été réglé, je vous remercie de bien vouloir prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires CITE MARINE PORT LA GALERE. […] »
MOTIFS :
Sur la demande de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence CITE MARINE PORT LA GALERE :
Les articles 384 et 385 du Code de procédure civile prévoient que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ou du désistement d’action, et que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du Code de procédure civile prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demande se désiste ».
En l’espèce, la S.C.I. ANBO n’a pas constitué avocat et n’a ainsi présenté aucune défense au fond.
Par conséquent, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence CITE MARINE PORT LA GALERE formulé par message RPVA en date du 19 juin 2025 est parfait.
Il sera constaté en conséquence l’extinction de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence CITE MARINE PORT LA GALERE à l’encontre de la S.C.I. ANBO, introduite par assignation du 17 septembre 2024, enrôlée sous le N°RG 24/06171 et le dessaisissement consécutif du Tribunal Judiciaire de GRASSE.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur qui se désiste de sa propre instance en supportera les entiers dépens.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée, même si manifestement sans intérêt en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence CITE MARINE PORT LA GALERE sise 75 corniche d’or à THEOULE-SUR-MER (06590) de ce qu’il se désiste de ses demandes principales ;
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence CITE MARINE PORT LA GALERE enrôlée sous le N°RG 24/06171 ;
DIT que le Syndicat des copropriétaires de la résidence CITE MARINE PORT LA GALERE supportera la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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