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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 mars 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHEH
[Z] [Y]
N° MINUTE : 26/85
ORDONNANCE
du 10 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier, lors des débats et de Mme Anaëlle LE CLERC, greffière, lors du prononcé,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [Z] [Y]
né le 30 Août 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 06 Mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [Z] [Y] au Centre Hospitalier du [Z], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 1er mars 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 1er et 3 mars 2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète pris par arrêté préfectoral en date du 03 mars 2026,
— Vu les avis médicaux motivés en date des 6 et 9 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de M. [Z] [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 1er mars 2026, après un arrêté d’admission provisoire du 28 février 2026 du maire d'[Localité 2].
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 6 mars 2026.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [Z] [Y] a reconnu les propos qu’il a tenus à l’origine de la mesure d’hospitalisation, leur caractère inadapté et inquiétant, évoquant regretter d’avoir “ fait ce cinéma” qui visait, selon lui, à attirer l’attention sur ses difficultés résultant du fait d’avoir été agressé [Localité 4], en février, alors qu’il se trouvait au foyer de jeunes travailleurs, et s’être fait mutiler le pénis, affectant sa capacité à procréer. Il a reconnu que l’hospitalisation lui était bénéfique sur le plan mental, déplorant toutefois de ne pas être également aidé sur le plan physique. Il s’est voulu rassurant, affirmant ne pas constituer un danger pour autrui et notamment pour les enfants. Enfin, il s’est dit “mitigé” quant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation, souhaitant pouvoir prendre sa vie en main, trouver un logement, un emploi et continuer les soins en se rendant au CMP.
Son conseil a relayé la demande de M. [Z] [Y], ne relevant aucune difficulté procédurale tenant aux conditions juridiques de son hospitalisation.
Sur ce,
Il ressort des certificats médicaux établis et dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M.[Z] [Y] a été motivée initialement par ses propos délirants de persécution avec interprétation au terme desquels il a menaçé de se rendre dans une école et de tuer des enfants avec une adhésion totale à ce discours ; ce comportement représentant un danger imminent pour lui même et pour la sûreté des personnes et justifiant son hospitalisation en urgence.
L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Le certificat établi aux 24 heures d’hospitalisation fait état ainsi d’un état délirant à mécanisme interprétatif et intuitif à thématique persécutive auquel l’adhésion est décrite comme totale, M [Z] [Y] ne manifestant cependant pas d’état d’agitation ou d’agressivité et prenant le traitement prescrit sans réticence.
Le certificat des 72 heures relève que M. [Z] [Y] est calme, coopérant, et dans l’échange, mais qu’il reconnaît que ses menaces de tuer des enfants étaient éxagérées, il n’assume pas encore pleinement ses propos et leur caractère inadapté. Le psychiatre souligne par ailleurs que le risque de fugue et d’abandon est élevé au regard ses antécédents psychiatriques.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 6 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de son potentiel risque d’agressivité et de la nécessité de s’assurer de la continuité des soins et de la bonne prise du traitement médicamenteux.
Enfin, par avis motivé du 9 mars 2026, le Dr [A] a complété l’avis précédemment transmis, considérant la poursuite de la mesure d’hospitalisation nécessaire au regard du potentiel risque d’agressivité et de la faible observance du traitement relevant que les idées de persécution sont toujours présentes dans le discours de M. [Z] [Y] qui, s’il accepte le traitement, reste dans la volonté de le diminuer, affirmant être en capacité de contrôler lui-même son comportement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Z] [Y] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [Z] [Y] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [Z] [Y] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 10 Mars 2026:
— à [Z] [Y] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier et au centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— à Me Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel,
— à Madame le Procureur de la République par courriel,
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