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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES anciennement dénommée EDF ENR c/ Société QBE EUROPE commercialement dénommée QBE Europe SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00533 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJE2
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES anciennement dénommée EDF ENR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Société QBE EUROPE commercialement dénommée QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 2] (BELGIQUE), prise en sa succursale en FRANCE, ès qualité d’assureur de la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [U] et Mme [G] [U], qui sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 3] (84), ont fait intervenir en 2016, 2019 et 2022 la S.A.R.L. Agence Centrale Environnement Habitat 84, ci-après dénommée S.A.R.L. ACEH 84, pour des travaux de rénovation de la toiture de leur bien (réfection du faîtage, application d’un produit hydrofuge sur la couverture après nettoyage, mise en oeuvre d’un solin en plomb, vérification des tuiles et mise en place de croche-tuiles ), pour un coût total de 15 919,15 euros.
Ayant subi un dégât des eaux en novembre 2022 suite à de fortes intempéries et n’ayant pu obtenir de la S.A.R.L. ACEH 84 la reprise de ces désordres, qui se sont aggravés avec le temps et de nouvelles intempéries, malgré les conclusions du cabinet Eurexo, expert amiable, imputant à cette entreprise, dans son troisième et dernier rapport du 14 novembre 2023, l’entière responsabilité de la survenance de ce sinistre, les époux [U] ont assigné, par acte du 20 mars 2024, la S.A.R.L. ACEH 84 et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., devant le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance en date du 3 juin 2024, a ordonné une expertise au contradictoire de ce locateur d’ouvrage et son assureur et désigné M. [Q] [W], expert judiciaire près la cour d’appel de Nîmes (30), en qualité d’expert.
A la demande de l’expert judiciaire, les époux [U] ont obtenu du juge des référés, par ordonnance du 25 novembre 2024, l’extension des opérations d’expertise en cours d’une part à la S.A.S. E.D.F. ENR, qui a installé des panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison en début d’année 2021, d’autre part à la S.A.R.L. Genius [L] et à la S.A.S. Société Générale d’Entretien des Bois et d’Isolation, ci-après appelée S.A.S. SO.GE.B.I., qui ont installé des bâches sur le toit de leur maison d’habitation.
L’expert judiciaire ayant informé ces trois nouvelles parties qu’il envisageait de retenir, même partiellement, leur responsabilité, la S.A.S. E.D.F. Solutions Solaires, nouveau nom de la S.A.S. E.D.F. ENR, a fait citer, par acte du 15 décembre 2025, la société de droit belge QBE Europe SA/NV, son assureur, devant le juge des référés de cette juridiction afin que les opérations d’expertise de M. [W] lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience, la S.A.S. E.D.F. Solutions Solaires, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la société QBE Europe SA/NV n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de l’expertise ordonnée le 3 juin 2024 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, qu’il doit en conséquence exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, la S.A.S. E.D.F. Solutions Solaires justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à son assureur, la société QBE Europe SA/NV, l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de sa garantie, ni de sa responsabilité. Par conséquent, la mesure d’expertise ordonnée le 3 juin 2024 lui sera déclarée commune et opposable.
Sur les dépens :
La S.A.S. E.D.F. Solutions Solaires conservera, en l’état, la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS que la mission d’expertise ordonnée par décision du 3 juin 2024 et étendue à la S.A.S. E.D.F. Solutions Solaires, à la S.A.R.L. Genius [L] et à la S.A.S. Société Générale d’Entretien des Bois et d’Isolation par ordonnance du 25 novembre 2024, confiée à M. [Q] [W], devra désormais se poursuivre au contradictoire de la société QBE Europe SA/NV, laquelle devra être invitée à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
LAISSONS à la S.A.S. E.D.F. Solutions Solaires la charge des dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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