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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IGRH
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 15 Novembre 1979 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christelle GODEAU, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ANJOU NAUTIC, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° 888 799 145, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nathalie VALADE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [L] a acquis auprès de M. [D] [I], vendeur particulier sur Leboncoin, un bâteau d’occasion nommé Chaphica, de marque Regal Boat, modèle Valanti 200, immatriculé NI821537, n° de francisation 251920080001, moyennant la somme de 5 800 euros.
M. [L] a confié son bateau à la SARL Anjou Nautic pour une révision. La société a constaté de nombreuses anomalies, notamment au niveau des durites d’embase et de direction, nécessitant leur vidange et le remplacement du filtre à essence. M. [I] a accepté de prendre en charge les travaux à hauteur de 400 euros, alors que la facture totale s’élève à la somme de 1 022,90 euros TTC.
M. [L] a constaté de nouveaux dysfonctionnements, il y a eu l’apparition d’une fumée blanche au niveau du moteur. Le bateau a dû être remorqué et rapatrié au sein de la SARL Anjou Nautic.
C.EXE :
Maître [F] [O]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Les dysfonctionnements perdurant, M. [L] a alors sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise amiable contradictoire auprès de sa compagnie de protection juridique. M. [I] ne s’y est pas présenté. L’expertise a indiqué que la courroie entrainant la pompe à eau était anormalement usée et sautait lors de l’utilisation du moteur suite à l’installation d’un alternateur Valeo non adapté au moteur. La poulie de l’alternateur était désaxée de la poulie de vilebrequin.
Selon l’expert, ce désordre était « présent lors de l’achat », « non visible d’un profane et il nuit à l’utilisation du navire car la courroie saute en navigation ».
Par le biais de sa protection judiciaire, M. [L] a mis en demeure, sans succès, M. [I] de procéder à l’annulation de la vente du bateau et à la restitution du prix de vente.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, M. [L] a fait assigner M. [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 septembre 2025 (n°RG 25/56), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [D] [Q] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, M. [J] [L] a fait assigner la SARL Anjou Nautic devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— déclarer M. [J] [L] recevable et bien fondé en son action et en ses demandes ;
— ordonner l’intervention forcée de la société Anjou Nautic dans l’instance opposant M. [J] [L] à M. [D] [I] (RG n°25/56), dont copie est délivrée en tête des présentes ;
— déclarer communes et opposables à la société Anjou Nautic les opérations d’expertise judiciaire à intervenir ;
— dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
À l’appui de ses prétentions, M. [J] [L] fait valoir que l’expert indiquait que la présence de la SARL Anjou Nautic était nécessaire, dans la mesure où cette société était intervenue sur le moteur du bateau postérieurement à la vente.
À l’audience du 26 février 2026, M. [J] [L] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SARL Anjou Nautic, partie défenderesse régulièrement assignée, a formulé toutes les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. [L] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SARL Anjou Nautic, société intervenue pour les travaux du bateau, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [L] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [D] [Q] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 18 septembre 2025 (n°RG 25/56), à la SARL Anjou Nautic ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [J] [L] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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