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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 juin 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00128 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITIE
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[8], aciennement dénommé [10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 11],
représentée par Maître Jean Pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 5] (HAUT-RHIN)
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, [10] devenu [7] a délivré une contrainte n° [Numéro identifiant 13] à l’encontre de Monsieur [D] [S] portant sur la somme de 911,40 € et 924,11 € en principal au motif tiré d’une activité non déclarée. La contrainte a été signifiée à étude par commissaire de justice le 22 décembre 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 12 janvier 2024 et réceptionné le 15 janvier 2024, Monsieur [D] [S] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2024 et a fait l’objet de deux renvois à la demande de l’une au moins des parties pour être retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, [8], représentée par son conseil a repris ses conclusions du 14 mai 2024 dans lesquelles elle demande de :
— Dire que l’opposition formée par Monsieur [D] [S] le 11 janvier 2024 à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 13] signifiée par exploit de commissaire de justice le 22 décembre 2023 est irrecevable,
En conséquence,
— Rejeter cette opposition
— Dire que la contrainte [Numéro identifiant 13] du 12 décembre 2023 émise par [9] actuellement [7] doit remplir ses entiers effets,
— Condamner Monsieur [D] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’aux divers frais de signification d’un montant de 72,38 € outre un montant de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le délai pour former opposition est de quinze jours et qu’en l’espèce l’opposition est irrecevable, la contrainte devant remplir ses entiers effets. Elle justifie avoir fait signifier à Monsieur [D] [S] ses conclusions et pièces à sa nouvelle adresse.
Monsieur [D] [S], non comparant mais régulièrement informé des renvois n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte.
L’article 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce la contrainte litigieuse a été notifiée à Monsieur [D] [S] par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 22 décembre 2023.
Il en résulte que le délai pour former opposition expirait le 8 janvier 2024 à minuit.
Monsieur [D] [S] a envoyé le 12 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 15 janvier 2024 son opposition à ladite contrainte soit hors du délai légal.
Il en résulte que l’opposition formée par Monsieur [D] [S] le 12 janvier 2024 est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [S] succombant, il supportera les dépens incluant notamment les frais de signification d’un montant de 72,38 €.
Par ailleurs Monsieur [D] [S] sera condamné à payer à [7] une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et Monsieur [D] [S], non comparant ne justifie d’aucune circonstance qui permette d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [D] [S] à la contrainte du 12 décembre 2023 N° [Numéro identifiant 13] notifiée le 22 décembre 2023 à la demande de [10] devenu [7] ;
En conséquence,
CONSTATE que la contrainte objet des présentes conserve ses pleins effets ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens incluant les frais de signification d’un montant de 72,38 € ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à [7] une somme de 300€ (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit et RAPPELLE EN CONSEQUENCE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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