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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 24 mars 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Mme HERPIN
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHLI
,
[F], [L] épouse, [Q]
minute electronique
ORDONNANCE
du 24 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026 à 10 H 30 par Mme HERPIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame, [F], [L] épouse, [Q]
née le 22 Février 1959 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Localité 3]
Service de Psychiatrie Adulte,
[Adresse 2],
[Localité 3]
absent
Tiers demandeur : Mme, [H], [X]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Localité 3], enregistrée au greffe, le 20 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de, [F], [L] épouse, [Q] au Centre Hospitalier du, [Localité 3], établissement dans lequel elle s’est trouvée admise à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du, [Localité 3] en date du 14 mars 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 15 et 17 mars 2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 17 mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 20 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
L’admission de Madame, [F], [L] épouse, [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du Centre Hospitalier de, [Localité 3] et ce, à compter du 14 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Madame, [F], [L] épouse, [Q] a indiqué par courrier du 23 mars 2026 ne pas souhaiter se présenter à l’audience de ce jour.
Son conseil n’a pas fait valoir d’observations tenant aux conditions juridiques de son hospitalisation ni à la nécessité de celle-ci, en l’absence de Madame, [F], [L] épouse, [Q].
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Madame, [F], [L] épouse, [Q] a été motivée initialement par un passage à l’acte suicidaire alors qu’elle était sortie d’hospitalisation pour une décompensation thymique avec crise suicidaire moins d’une semaine auparavant.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, en date du 20 mars 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Madame, [F], [L] épouse, [Q] exprime toujours des idées suicidaires envahissantes, présentes en continu, se projetant dans le fait de mourir prochainement. Elle est décrite comme rapportant une aboulie et une anhédonie, avec une thymie effondrée, s’alimentant et s’hydratant peu.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Madame, [F], [L] épouse, [Q] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet, [F], [L] épouse, [Q] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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