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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 16 janv. 2025, n° 22/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AEC MOVING, Société AVIVA INSURANCE LIMITED, Société ACTUEL DEMENAGEMENTS exerçant sous le nom de JSB DEMENAGEMENTS, Société ACTUEL DEMENAGEMENTS, S.A.R.L. DELTA EURHODANIEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
NAC: 56C
N° RG 22/03578
N° Portalis DBX4-W-B7G-RFSS
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 16 Janvier 2025
[P] [R] [L]
[X] [J] épouse [L]
C/
S.A.R.L. AEC MOVING
Société AVIVA INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL AEC MOVING, prise en la personne de son établissement français situé [Adresse 9] à [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
S.A.R.L. DELTA EURHODANIEN, en qualité de mandataire de la société AVIVA INSURANCE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Société ACTUEL DEMENAGEMENTS exerçant sous le nom de JSB DEMENAGEMENTS
Société ACTUEL DEMENAGEMENTS exerçant sous le nom de JSB DEMENAGEMENTS
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Y] [A], mandataire liquidateur de la Société ACTUEL DEMENAGEMENTS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Janvier 2025
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [X] [J] épouse [L]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AEC MOVING, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA MORESCO (avocat plaitant), avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître Annabelle LE MAILLOT (avocat postulant), avocat au barreau de TOULOUSE
Société AVIVA INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL AEC MOVING, prise en la personne de son établissement français situé [Adresse 9] à [Adresse 17] ([Adresse 10]), dont le siège social est sis [Adresse 1] – ECOSSE ROYAUME-UNI, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par la SCP BERNARDOT, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DELTA EURHODANIEN, en qualité de mandataire de la société AVIVA INSURANCE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT (avocat plaidant), avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE (avocat postulant), avocat au barreau de TOULOUSE
Société ACTUEL DEMENAGEMENTS exerçant sous le nom de JSB DEMENAGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Y] [A], mandataire liquidateur de la Société ACTUEL DEMENAGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 16 janvier 2020, Monsieur et Madame [L] ont signé un contrat avec la société de transport AEC MOVING portant sur le déménagement de leurs effets personnels entre le [Adresse 7] à [Localité 16] et leur nouveau domicile situé [Adresse 5] à [Localité 11]. Ils déclaraient la valeur de ces effets à la somme de 5004€.
Une facture de 1944,98€ TTC était réglée auprès de la société AEC MOVING au moyen de deux chèques en date des 3 février 2020 et 17 mars 2020.
Les biens de Monsieur et Madame [L] quittaient [Localité 16] le 7 avril 2020.
Les biens en question devaient arriver à [Localité 13], où ils devaient être pris en charge par la société JSB DEMENAGEMENTS.
Le 5 juin 2020, les époux [L] prenaient attache avec la société JSB DEMENAGEMENTS pour les informer du retard de leur déménagement, en raison de problèmes de santé.
Les effets personnels de ces derniers parvenaient à la [Localité 13] le 6 juin 2020 et étaient stockés avec leur accord dans un dépôt, à raison de 17,50€ par jour.
Le 15 août 2021, les époux [L] manifestaient le souhait de voir leurs effets personnels livrés à leur nouvelle adresse.
Ils devaient alors adresser plusieurs relances en date des 23 août 2021, 2 novembre 2021, 8 novembre 2021, 24 novembre 2021.
Le 25 novembre 2021, la société AEC MOVING tentait d’obtenir une réponse de la part de JSB DEMENAGEMENTS, en vain.
Compte tenu de l’absence de réponse à une ultime relance en date du 9 février 2022, les époux [L] mettaient en demeure la société JSB DEMENAGEMENTS le 18 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2022, Monsieur [V] [L] et Madame [X] [J] épouse [L] assignaient la société AEC MOVING, la société ACTUEL DEMENAGEMENTS exerçant sous le nom de JSB DEMENAGEMENTS et la société TAFFE SA en sa qualité d’assureur de la société AEC MOVING, devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de solliciter :
— à titre principal la condamnation de JSB DEMENAGEMENTS à restituer les biens déposés en parfait état dans un délai de huit jours à compter de la décision sous astreinte de 500€ par jour de retard pendant un mois et à défaut de restitution la condamnation in solidum des trois sociétés à leur payer la somme de 5004€ au titre de la perte des biens leur appartenant, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enlèvement, soit le 16 mars 2020.
— en tout état de cause :
** la condamnation in solidum des sociétés AEC MOVING et JSB DEMENAGEMENTS au paiement des sommes de :
* 1944,98€ au titre du prix du contrat de déménagement, assortie des intérêts au taux légal depuis le jour de l’enlèvement soit le 16 mars 2020,
* 3000€ au titre du préjudice de jouissance,
** la condamnation in solidum des sociétés AEC MOVING, JSB DEMENAGEMENT et TAFFE SA au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était audiencée au 26 septembre 2022, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
Par courrier en date du 26 décembre 2022, la juridiction était informée que la société ACTUEL DEMENAGEMENTS était en liquidation judiciaire depuis un jugement du 19 octobre 2022 du Tribunal de commerce de RENNES. La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Y] [A] était désignée liquidateur et intervenait à la procédure.
L’affaire était retenue à l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle les demandeurs étaient représentés par un conseil. La SARL AEC MOVING et la société ACTUEL DEMENAGEMENTS n’étaient ni présentes ni représentées. Le conseil du mandataire liquidateur sollicitait de pouvoir déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré. La société TAFFE était représentée par son conseil.
Par courrier du 19 octobre 2023, le conseil de la société AEC MOVING sollicitait de pouvoir déposer son dossier en cours de délibéré.
Afin d’assurer le contradictoire de l’affaire, une réouverture des débats était ordonnée le 24 novembre 2023.
A l’audience du 1er février 2024, l’ensemble des parties était représenté par un conseil, à l’exception de la SELARL ATHENA qui n’était ni présente ni représentée. Le conseil de cette dernière bien que constitué ne soutenait pas ses demandes à l’oral.
Monsieur et Madame [L] maintiennent l’ensemble de leurs demandes et en réponse aux exceptions soulevées sollicitent que :
— le Tribunal judiciaire de TOULOUSE maintienne sa compétence, dans la mesure où il ne peut être dérogé à une compétence de principe qu’en matière de clause insérée dans un contrat conclu entre commerçants,
— soit écartée la prescription, dès lors que le contrat souscrit n’est pas un contrat de transport mais un contrat d’entreprise soumis à la prescription quinquennale,
— la clause exclusive de responsabilité avancée par la société AEC MOVING soit déclarée inopposable aux demandeurs dès lors qu’elle est présumée irréfragablement abusive.
A l’audience, ils indiquaient également que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société ACTUEL DÉMÉNAGEMENTS, il convenait désormais de fixer leur créance au passif de la société.
La SARL AEC MOVING conclut en effet à titre principal sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de TOULOUSE au profit du Tribunal de première instance de NOUMEA, dès lors que les conditions générales de vente signées le 3 février 2020 à NOUMEA précisent que les contestations auxquelles peuvent donner lieu le contrat sont de la compétence exclusive du Tribunal du siège de l’entreprise, qu’en outre le code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie le permet.
A titre subsidiaire, elle soulève la prescription de l’action dans la mesure où le contrat signé est un contrat de transport, dont la prescription est annale.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté des époux [L] en raison d’une clause exclusive de responsabilité à l’article 15 du contrat signé.
Elle sollicite enfin leur condamnation au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société TAFFE SA entend voir rejetée l’exception d’incompétence aux motifs que la clause attributive de compétence n’est pas applicable et que le code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ne le permet pas davantage. En outre, la connexité des demandes tournées vers plusieurs sociétés justifie que le Tribunal judiciaire de TOULOUSE retienne sa compétence.
Au fond, elle soutient qu’elle n’a pas la qualité d’assureur et n’est que le courtier d’assurance. Elle demande donc sa mise hors de cause.
Très subsidiairement, elle sollicite le rejet des demandes, aux motifs que le préjudice allégué n’est qu’un préjudice hypothétique et qu’en tout état de cause les demandes sont infondées en leur principe et en leur quantum.
La société sollicite ainsi la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de :
— 1500€ pour procédure abusive
— 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
Enfin, la société ATHENA es qualité de liquidateur de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS qui était représentée dans le courant de la procédure et avait conclu, n’était ni présente ni représentée à l’audience, bien que régulièrement convoquée, n’a pas transmis à nouveau son dossier de plaidoirie ni sollicité la possibilité de le transmettre à la suite de la réouverture des débats. Par conséquent elle sera considérée comme défaillante.
Par jugement en date du 29 mars 2024, le Tribunal a :
— déclaré le Tribunal judiciaire de TOULOUSE territorialement compétent et l’action recevable comme n’étant pas prescrite ;
— déclaré la clause exclusive de responsabilité figurant au contrat signé entre Monsieur [P] [U] [L] et Madame [X] [J] épouse [L] réputée non écrite ;
— ordonné la mise hors de cause de la société TAFFE SA ; en ce qu’elle n’était que le courtier d’assurance
— ordonné la réouverture des débats sur la question de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS à l’audience du Jeudi 20 Juin 2024 à 14 Heures
— réservé l’ensemble de toutes plus amples demandes ;
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, les demandeurs ont appelé dans la cause la société AVIVA INSURANCE LIMITED en qualité d’assureur de la SARL AEC MOVING et la société DELTA EURHODANIEN en qualité de mandataire de la société AVIVA.
Cet appel en cause a été joint à l’affaire principale à l’audience du 20 juin 2024, à laquelle a été prononcé un dernier renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 18 novembre 2024 :
➤ Monsieur et Madame [L] représentés par leur conseil actualisent leurs demandes et sollicitent, outre le rejet des prétentions adverses :
Sur le fondement des articles 1927, 1932, 1217 et 1231-1 du code civil, L133-1 du code de commerce, L113-1, L124-3 et R112-1 du code des assurances :
– la condamnation in solidum de la société AEC MOVING et de la compagnie d’assurance AVIVA INSURANCE LIMITED à leur payer la somme de 5004€ au titre de la perte de leurs biens avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enlèvement des biens le 16 mars 2020.
– la condamnation de la société AEC MOVING à leur payer les sommes de :
– 1944,98€ au titre du prix du contrat de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enlèvement des biens le 16 mars 2020,
– 3000€ au titre du préjudice de jouissance subi,
– la condamnation in solidum de la société AEC MOVING et de la compagnie d’assurance AVIVA INSURANCE LIMITED à leur payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
– la fixation de la somme de 5004€ au passif de la SARL ACTUEL DEMENAGEMENT à leur profit au titre de la perte des biens, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enlèvement des biens le 16 mars 2020 et arrêtés au jour de la mise en liquidation judiciaire à la somme de 406,89€,
– la fixation de la somme de 3000€ au passif de la SARL ACTUEL DEMENAGEMENT à leur profit au titre du préjudice de jouissance subi,
– la fixation de la somme de 5000€ au passif de la SARL ACTUEL DEMENAGEMENT à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
➤ Le conseil de la société AEC indique n’avoir aucune nouvelle instruction relative à ce dossier et maintient ses observations précédentes,
➤ La société AVIVA INSURANCE LIMITED et la société DELTA EURHODANIEN sont également représentées par un conseil, lequel conclut à titre principal à la prescription des demandes aux motifs que s’agissant d’une assurance de chose et non d’une assurance responsabilité civile, la prescription est de deux ans et court à compter de la date d’arrivée de la cargaison ou de la date à laquelle elle aurait dû arriver.
Très subsidiairement, la société AVIVA INSURANCE LIMITED et la société DELTA EURHODANIEN sollicitent que soient jugées infondées les demandes et que soit constaté qu’aucune n’a été formulée à l’encontre de la société DELTA EURHODANIEN.
Il est également sollicité, en tout état de cause, la condamnation des demandeurs à payer à la société AVIVA INSURANCE LIMITED une somme de 3000€ et à la société DELTA EURHODANIEN une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
➤ La société ACTUEL DEMENAGEMENTS et son mandataire liquidateur ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes formulées à l’égard de la compagnie d’assurance AVIVA INSURANCE LIMITED
Sur la qualification du contrat d’assurance
Les époux [L] entendent mobiliser la garantie de la compagnie AVIVA sur le fondement des articles L113-1 et L124-3 du code des assurances.
Or, la police d’assurance produite mentionne « le présent contrat a pour objet l’assurance de toutes marchandises confiées à l’assuré et principalement EFFETS PERSONNELS ET VEHICULES DE PARTICULIERS ».
Par ailleurs la dite police prévoit également que l’assuré agit pour le compte de qui il appartiendra. « S’agissant d’une police pour compte, la présente police produira ses effets en faveur du donneur d’ordre ou du destinataire final dans les droits desquels les assureurs seront valablement subrogés en cas de dommage. »
Il en résulte qu’il ne s’agit pas d’une assurance responsabilité civile censée couvrir la société AEC MOVING mais d’une garantie visant à couvrir les effets personnels et véhicules de toute personne visée au contrat. Il s’agit, par conséquent d’une assurance de choses, les époux [L] en étant directement bénéficiaires.
Sur l’application de la prescription biennale
Les deux questions juridiques posées par les parties reposent sur le point de savoir si la police d’assurance est applicable aux marchandises transportées et si partant les dispositions de l’article L171-1 du code des assurances ont vocation à s’appliquer. (« Est régi par le présent titre – Titre VII- tout contrat d’assurance qui a pour objet de garantir : (…) 4° Les risques relatifs au transport de marchandises par voie maritime, aérienne ou terrestre ».)
En effet, le titre VII du code des assurances est exclu de l’application de l’article R112-1 du code des assurances qui dispose que « Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : (…)Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. » et la prescription biennale a alors vocation à s’appliquer conformément à l’article L172-31 du code des assurances ( « Les actions nées du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans. »)
Or, il résulte du contrat signé par AEC MOVING et AVIVA INSURANCE LIMITED que celui-ci a vocation à garantir les effets personnels contre la perte ou l’avarie. A cet égard, une liste limitative d’avaries est exclue de la garantie en son article B1. Par conséquent ne sont pas garanties uniquement les risques propres au mode de transport conformément aux dispositions de l’article VII du code des assurances, mais bien plus généralement les risques liés à la perte où à l’avarie de la chose en elle même.
En outre, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe qu’un seul contrat conclu entre Monsieur et Madame [L] et la société AEC MOVING, mais de nature composite dans la mesure où celle-ci a sous-traité le stockage des effets personnels des demandeurs à la société ACTUEL DEMENAGEMENTS. Il ne s’agit donc pas uniquement d’un contrat de transport mais bien d’un contrat de transport et de dépôt. Il ne peut, par ailleurs, être considéré que le dépôt n’est que l’accessoire du transport, dans la mesure où le dépôt en question n’est pas un simple transit entre deux transports mais une partie importante du contrat compte tenu du délai et du montant de la prestation. Si la mission principale du contrat était initialement l’acheminement des effets personnels du couple, le contrat tel qu’il a été exécuté s’analyse en contrat d’entreprise.
Il n’est d’ailleurs pas établi que la disparition des biens des époux [L] soit liée à un quelconque transport maritime ou aérien, puisqu’ils sont arrivés à [Localité 15] et ont été stockés, avant de disparaître.
L’assurance du contrat en question ne saurait donc être uniquement analysée en une assurance de transport de marchandises.
Dès lors, l’article R112-1 du code des assurances a vocation à s’appliquer. La compagnie AVIVA INSURANCE LIMITED argue du fait que l’article VII des conditions générales de la police d’assurance mentionne que « la présente police d’assurance est émise aux conditions générales des imprimés suivants et ci annexés : POLICE FRANCAISE D’ASSURANCE MARITIME SUR FACULTES » laquelle mentionne en son article 32 la prescription biennale.
Or, il est constant que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les causes d’interruption de la prescription biennale ainsi que les causes ordinaires de prescription. La simple formulation « la présente police d’assurance est émise aux conditions générales des imprimés suivants et ci annexés : POLICE FRANCAISE D’ASSURANCE MARITIME SUR FACULTES » ne suffit pas à éclairer l’assuré sur l’étendue de ses droits, de sorte que la compagnie AVIVA ne peut opposer la prescription biennale aux époux [L].
Sur le point de départ de la prescription biennale
L’article R172-6 du code des assurances dispose que « Le délai de prescription des actions nées du contrat d’assurance court : (…) 2° En ce qui concerne l’action d’avarie, de la date de l’événement qui donne lieu à celle-ci ; pour la marchandise, de la date de l’arrivée du navire, de l’aéronef ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l’événement est postérieur, de la date de cet événement ».
Les époux [L] ayant sollicité la livraison de leurs biens, sans succès le 15 août 2021 et la prescription biennale leur étant inopposable, il y a lieu de constater que l’action n’est pas prescrite.
Sur les demandes formées contre la société AEC MOVING et la compagnie d’assurance AVIVA INSURANCE LIMITED
Il y a lieu de rappeler qu’il a déjà été statué sur la clause limitative de responsabilité insérée au contrat signé par Monsieur [P] [U] [L] et Madame [X] [J] épouse [L] laquelle a été déclarée réputée non écrite.
Sur la responsabilité contractuelle de la société AEC
Conformément à l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Ainsi, la partie qui se prévaut de cette disposition, doit-elle démontrer une inexécution contractuelle en lien direct et certain avec son préjudice.
En l’espèce, la société AEC MOVING et la société ACTUEL DEMENAGEMENTS ont une obligation de résultat, conformément à l’article L133-1 du code de commerce aux termes duquel « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter hors le cas de la force majeure ».
Par ailleurs, la société AEC MOVING qui ne démontre pas que les époux [L] auraient contracté directement avec la société ACTUEL DEMENAGEMENTS, est également directement responsable de l’action de son sous-traitant. En effet, aucun contrat n’a été signé entre Monsieur et Madame [L] et la société ACTUEL DEMENAGEMENTS. C’est par un mail du 22 avril 2020 que la société AEC MOVING informait les époux [L] de l’intervention de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS à partir de l’arrivée de leurs affaires personnelles à la [Localité 13].
Il n’est pas contesté que les biens appartenant aux époux [L] n’ont jamais été livrés et que partant la société AEC MOVING n’a pas exécuté son obligation de résultat, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle.
Sur les sommes sollicitées
Il est opposé aux époux [L] par la compagnie AVIVA que le préjudice serait purement hypothétique dans la mesure où les requérants ne solliciteraient le paiement de la valeur de leurs effets personnels qu’à défaut de restitution de ceux ci dans les délais impartis.
Or, il y a lieu de constater que leurs dernières demandes ne sont plus ainsi formulées , qu’ils ne sollicitent que le paiement de la perte de leurs biens, ainsi que le remboursement du prix du contrat de déménagement, outre l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. En effet, seules comptent les dernières demandes dans le cadre de la procédure orale.
Il est suffisamment démontré et non contesté par la société AEC MOVING, que les époux [L] ont payé la somme de 1944,98€ pour leur déménagement et sont assurés à hauteur d’une valeur de 5004€ pour leurs biens transportés. avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enlèvement des biens le 16 mars 2020.
Il y a lieu par conséquent de condamner la SARL AEC MOVING au paiement de ces sommes avec avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enlèvement des biens le 16 mars 2020.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est incontestable que les époux [L] n’ont plus jamais bénéficié de leurs effets personnels depuis le 15 août 2021, date à laquelle ils en ont sollicité la livraison. Ils ont assigné les défendeurs devant la juridiction le 13 juillet 2022. Il y a lieu d’évaluer le dit préjudice à la somme de 2000€. Il convient de constater toutefois que les demandeurs ne sollicitent pas une condamnation solidaire des défendeurs, de sorte que la société AEC sera condamnée à leur payer la somme de 1000€.
Sur la mobilisation de la garantie d’ AVIVA INSURANCE LIMITED et la mise hors de cause de la société DELTA EURHODANIEN
Il n’est pas contesté que la société DELTA EURHODANIEN n’est qu’agent d’assurance et que sa garantie ne peut être recherchée, il ne lui d’ailleurs rien demandé. Elle sera donc mise hors de cause.
En revanche, la police d’assurance de la société AVIVA INSURANCE LIMITED expose clairement que « le présent contrat a pour objet l’assurance de toutes marchandises confiées à l’assuré et principalement ses effets personnels et véhicules particuliers ».
La situation des époux [L] n’entre clairement pas dans les exclusions de garantie de l’article B1.
La société AVIVA INSURANCE LIMITED sera donc tenue solidairement, s’agissant d’une relation contractuelle, de payer la somme de 5004€ au titre de la perte de leurs biens avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enlèvement des biens le 16 mars 2020.
Sur les demandes formées contre la société ACTUEL DEMENAGEMENT
Sur la responsabilité délictuelle de la société ACTUEL DEMENAGEMENT
Il est constant que le sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle envers l’entreprise principale mais en l’absence de lien contractuel avec le client, ne peut engager envers lui que sa responsabilité délictuelle.
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs, l’article 1932 du code civil, relatif au contrat de dépôt, prévoit que « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. »
Il est constant qu’il résulte de cette disposition que le dépositaire est présumé avoir commis une faute en cas de perte ou d’avarie du bien et qu’il lui appartient de démontrer que le dommage subit ne lui est pas imputable pour se dégager de la dite présomption.
En l’espèce la perte des biens des consorts [L] n’est pas contestée et la société ACTUEL DEMENAGEMENT et son liquidateur sont défaillant à la présente procédure.
La responsabilité délictuelle de la dite société est donc engagée.
Sur les sommes sollicitées
La faute commise, à savoir l’absence de livraison des effets personnels des époux [L], a entraîner un préjudice représentant la valeur des ces biens pour ces derniers.
Compte de la fixation des préjudices précédemment développés et de la mise en liquidation judiciaire de la société ACTUEL DEMANGEMENT, il y a lieu d’ordonner la fixation de la somme de 5004€ au passif de la dite société au titre de la perte des biens, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enlèvement des biens le 16 mars 2020 et arrêtés au jour de la mise en liquidation judiciaire à la somme de 406,89€.
Il convient également d’ordonner la fixation de la somme de 1000€ au passif de la SARL ACTUEL DEMENAGEMENT à leur profit au titre du préjudice de jouissance subi.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente procédure la société AEC MOVING, la société AVIVA INSURANCE LIMITED et la société ACTUEL DEMENAGEMENT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, seront tenus in solidum aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les sommes qu’ils ont dû engager pour agir en justice, de sorte que seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société AEC MOVING, la société AVIVA INSURANCE LIMITED et la société ACTUEL DEMENAGEMENT,
Il sera par ailleurs ordonné la fixation de ces sommes au passif de la SARL ACTUEL DEMENAGEMENT.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action contre la société AVIVA INSURANCE LIMITED recevable comme n’étant pas prescrite.
MET HORS DE CAUSE la SARL DELTA EURHODANIEN.
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la société AEC MOVING, la compagnie d’assurance AVIVA INSURANCE LIMITED et SARL ACTUEL DEMENAGEMENT à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [X] [J] épouse [L] la somme de 5004€ au titre de la perte de leurs biens avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enlèvement des biens le 16 mars 2020.
ORDONNE la fixation de la somme de 5004€ au passif de la SARL ACTUEL DEMENAGEMENT au profit de Monsieur [P] [L] et Madame [X] [J] épouse [L] au titre de la perte des biens, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enlèvement des biens le 16 mars 2020 et arrêtés au jour de la mise en liquidation judiciaire à la somme de 406,89€.
CONDAMNE la société AEC MOVING à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [X] [J] épouse [L] la somme de 1944,98€ au titre du prix du contrat de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enlèvement des biens le 16 mars 2020.
CONDAMNE la société AEC MOVING à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [X] [J] épouse [L] la somme de 1000€ au titre du préjudice de jouissance subi.
ORDONNE la fixation de la somme de 1000€ au passif de la SARL ACTUEL DEMENAGEMENT au profit de Monsieur [P] [L] et Madame [X] [J] épouse [L] au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum de la société AEC MOVING, la compagnie d’assurance AVIVA INSURANCE LIMITED et la SARL ACTUEL DEMENAGEMENT à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [X] [J] épouse [L] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la fixation de la somme de 500€ au passif de la SARL ACTUEL DEMENAGEMENT à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum de la société AEC MOVING, la compagnie d’assurance AVIVA INSURANCE LIMITED et SARL ACTUEL DEMENAGEMENT aux entiers dépens.
ORDONNE la fixation des dépens au passif de la SARL ACTUEL DEMENAGEMENT.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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