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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 20 déc. 2024, n° 24/09016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TOIT ET JOIE c/ P |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09016 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z75A
Minute : 24/01220
S.A. TOIT ET JOIE
Représentant : Maître SCP BOSQUE ET ASSOCIES de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
C/
Madame [P] [F] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP BOSQUE ET ASSOCIES
Copie délivrée à :
Mme [O] [P] [F]
Le
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Décembre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître SCP BOSQUE ET ASSOCIES de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [F] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 12 octobre 2015, la Société TOIT ET JOIE a donné à bail à Madame [P] [F] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 8] , pour un loyer mensuel de 603,58 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société TOIT ET JOIE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3.115,37 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de février 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 29 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la Société TOIT ET JOIE a fait assigner Madame [P] [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [P] [F] [O] à lui payer les loyers et charges impayés au 23 juillet 2024, soit la somme de 3.182,65 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la somme de 3.115,37 euros et de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [P] [F] [O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites, des mesures conservatoires et de tous les actes rendus nécessaires.
Au soutien de ses prétentions, la Société TOIT ET JOIE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 29 mars 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, la Société TOIT ET JOIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 6.253,04 euros, selon décompte en date du 6 novembre 2024.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [P] [F] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 6 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société TOIT ET JOIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 12 octobre 2015 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 mars 2024, pour la somme en principal de 3.115,37 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. En vertu de la loi du 27 juillet 2023, le locataire dispose d’un délai de six semaines pour s’aquitter de sa dette à compter du commandement de payer. Cependant, ce nouveau délai ne s’applique pas aux contrats en cours mais seulement aux contrats conclus à compter de cette date. De ce fait, il convient en l’espèce de retenir un délai de deux mois. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mai 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celle-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Cependant, le défaut par Madame [P] [F] [O] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience (seule la somme de 900 euros a été payée en août 2024) empêche le juge de lui octroyer d’office de tels délais de paiement.
De surcroit, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire d’office, faute pour la locataire de le solliciter, alors au surplus que le décompte actualisé des loyers et charges produit par le bailleur à l’audience permet de constater que Madame [P] [F] [O] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité et l’expulsion sera ordonnée, sans accorder de délais de paiement.
Madame [P] [F] [O] étant sans droit ni titre depuis le 30 mai 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [P] [F] [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la Société TOIT ET JOIE produit un décompte démontrant que Madame [P] [F] [O] reste lui devoir la somme de 6.402,76 euros (en ce inclus 149,72 euros de frais de poursuite) à la date du 6 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Les frais de poursuite, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Pour la somme au principal, Madame [P] [F] [O] , non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.253,04 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.115,37 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [P] [F] [O] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [F] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation et de sa notification au préfet. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des mesures conservatoires et autres frais dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société TOIT ET JOIE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2015 entre la Société TOIT ET JOIE et Madame [P] [F] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], à [Localité 8] sont réunies à la date du 29 mai 2024 ;
Ordonne en conséquence à Madame [P] [F] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute la Société TOIT ET JOIE de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’à défaut pour Madame [P] [F] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société TOIT ET JOIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [P] [F] [O] à verser à la Société TOIT ET JOIE la somme de 6.253,04 euros (décompte arrêté au 6 novembre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;
Condamne Madame [P] [F] [O] à verser à la Société TOIT ET JOIE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 1.036,27 euros), à compter du 7 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamne Madame [P] [F] [O] à verser à la Société TOIT ET JOIE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [F] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notificationà la CCAPEX et de l’assignation et de sa notification au préfet ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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