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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[Z] [U] a été admis le 25 mars 2026 à 12 h en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat d’une hétéro-agressivité. Il était immédiatement placé à l’isolement par décision médicale motivée. La poursuite de l’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué du 28 mars 2026 15h30.
[Z] [U] était placé à l’isolement le 25 mars 2026 à 12h00 par décision médicale motivée. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée en dernier lieu le 2 avril 2026 à 11h15.
Lors de son audition, [Z] [U] tenait un discours confus mais dont ressortaient des difficultés à supporter tant l’hospitalisation que l’isolement.
Le certificat médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du Docteur [J] le 08 avril à 11h20 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [Z] [U] demeure très agité mettant en danger autrui.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [U] au-delà de 7 jours à compter du 09/04/2026.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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