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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 14 avr. 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34BG
MINUTE N°2026/ 275
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
[R] [L], [F] [C], [V] [E]
c/
[G] [K]
Copie délivrée à
Maître Tonin ALRANQ
Maître Fleur NOUGARET FISCHER
[Localité 3] (2)
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [L], [F] [C]
né le 19 Août 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003663 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [V] [E]
née le 25 Mai 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Fleur NOUGARET FISCHER de la SELARL CABINET FISCHER, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 1er janvier 2012, à effet au 1er avril 2012 , madame [K] [G] a donné à bail à Monsieur [C] [R] et madame [E] [V] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] .
Des désordres étant apparus (infiltrations d’eau par la toiture , défaut d’isolation thermique , …) et tenant l’inertie de leur bailleresse , Monsieur [C] [R] et madame [E] [V] ont assigné madame [K] [G] , selon acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
*ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :
— se rendre sur les lieux
— convoquer les parties et recueillir leurs explications
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— visiter les lieux , décrire les désordres ainsi que les dommages découlant de ceux-ci
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres
— décrire et chiffrer tous les préjudices subis par Monsieur [C] [R] et madame [E] [V]
— de façon générale donner au juge tous éléments de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [C] [R] et madame [E] [V]
et proposer une base d’évaluation ;
*condamner madame [K] [G] à payer à Monsieur [C] [R] et madame [E] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile , outre les entiers dépens.
A l’audience de renvoi du 3 mars 2026 , Monsieur [C] [R] et madame [E] [V], non comparants mais représentés par leur avocat déposent un dossier . Les désordres n’étant toujours pas réglés , ils réitèrent leurs demandes initiales .
Madame [K] [G] , non comparante mais représentée par son avocat , émet les réserves et protestations d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 146 du même code précise que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article 232 du même code indique que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce , monsieur [C] [R] justifie avoir signalé à Madame [K] [G] , par lettre recommandée avec accusé réception datée du 1er septembre 2022 , les problèmes d’étanchéité du toit et d’isolation thermique affectant leur logement et lui a enjoint de procéder aux travaux nécessaires à sa mise en conformité . Monsieur [C] [R] et madame [E] [V] justifient également que l’Agglo Hérault Méditerranée a constaté l’indécence du logement le 18 novembre 2022 . L’Agglo Hérault Méditerranée a relevé notamment des traces d’infiltration d’eau , constaté que l’installation électrique n’était pas conforme, l’isolation thermique insuffisante , outre l’absence de détecteur de fumée et de grilles d’entrée d’air neuf dans les pièces de vie .
La demande d’expertise de Monsieur [C] [R] et madame [E] [V] est donc légitime.
En conséquence , il sera fait droit à leur demande .
Sur les frais d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme la partie perdante.
En la cause, sans préjudice du sort ultime des dépens, il convient que le demandeur, qui a intérêt à engager l’ action, ait la charge intégrale du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
En l’espèce , Monsieur [C] [R], à l’origine de la demande d’expertise , bénéficie de l’aide juridictionnelle à hauteur de 100%. Il sera donc dispensé de l’acquittement de cette provision. Madame [E] [V] devra verser une provision de 1800 euros à valoir sur les frais d’expertise qui sera consignée à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Beziers avec les références du dossier 2026/275 avant le 15 mai 2026 ;
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce , Monsieur [C] [R] et madame [E] [V] , à l’origine de de la demande d’expertise , bénéficient de l’aide juridictionnelle à hauteur de 100%. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé , par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’ action recevable ;
ORDONNONS une expertise confiée à monsieur [P] [M] , [Adresse 4] à [Localité 8] ([Courriel 1] ) , expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux
— convoquer les parties et recueillir leurs explications
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— visiter les lieux , décrire les désordres ainsi que les dommages découlant de ceux-ci
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres
— décrire et chiffrer tous les préjudices subis par Monsieur [C] [R] et madame [E] [V]
— de façon générale donner au juge tous éléments de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [C] [R] et madame [E] [V]
et proposer une base d’évaluation
DISONS que Monsieur [C] [R] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale sera dispensé de verser une provision à l’expert ;
DISONS que madame [E] [V] devra verser une provision de 1800 euros à valoir sur les frais d’expertise qui sera consignée à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Beziers avec les références du dossier 2026/275 avant le 15 mai 2026 ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les trois mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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