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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 19 févr. 2026, n° 23/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ P ] [ Q ] c/ pris en sa qualité de caution de la société [ R ] sise [ Adresse 3 ] inscrite au RCS de ST QUENTIN sous le B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 23/01360 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXUD
Le
Copie + Copie exécutoire Me Aldama pour Me Coumes
Copie + Copie exécutoire Me Soncin
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [P] [Q]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 428 616 734
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me Marie ALDAME avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [M] [K]
pris en sa qualité de caution de la société [R] sise [Adresse 3] inscrite au RCS de ST QUENTIN sous le n° B 827 829 052
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C026912025001267 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 18 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire , assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] et Monsieur [M] [K] exploitaient une discothèque, la société [R]. Un contrat de location d’un système de billetterie et d’organisation du vestiaire a été conclu, le 24 mars 2017, entre la société [R] et [P] [Q] S.A.S. (la société [P] [Q]). Le contrat a été signé de la main de Monsieur [J] [E].
La société [R] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte le 30 octobre 2020, devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin et la société [P] [Q] a notifié sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la société [R].
Le contrat ayant été résilié, la société [P] [Q] a demandé à Monsieur [M] [K] de lui régler directement une somme de 4 230,66 euros, en sa qualité de caution.
Monsieur [M] [K] a été assigné en qualité de caution à comparaître devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, qui s’est déclaré territorialement incompétent, le 8 avril 2022, au profit du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN. La procédure appelée, le 2 décembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a fait l’objet d’une radiation.
En l’absence de toute tentative de règlement amiable, la société [P] [Q] a assigné Monsieur [M] [K], par acte de commissaire de justice signifié le 10 janvier 2024, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin à l’effet de à l’effet de s’entendre prononcer la condamnation de Monsieur [M] [K] à:
— lui payer la somme de 4 210,92 euros à titre principal;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 avril 2019;
— condamner Monsieur [M] [K] à payer à la S.A.S. [P] [Q] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
— condamner Monsieur [M] [K] en tous les frais et dépens;
— constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Les parties ont été convoquées à comparaître, par le greffe de la juridiction, à l’audience publique le 25 janvier 2024.
La procédure appelée à l’audience publique, le 25 janvier 2024, a été reportée, à la demande des parties, à deux reprises, une jonction a été ordonnée le 21 mars 2024 la procédure se poursuivant sous le numéro de répertoire général 23/01360 et la procédure ainsi jointe a été reportée à l’audience publique du 27 juin 2024.
A l’audience publique le 27 juin 2024, la procédure a été reportée, à quatre reprises, à la demande des parties pour être entendue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025.
La procédure a été mise en délibéré à la date du 24 avril 2025. En cours de délibéré une réouverture des débats a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, pour une vérification de l’adresse du défendeur, en prévision de l’audience publique du 25 septembre 2025. La procédure a été appelée à l’audience publique le 25 septembre 2025 et a été reportée à deux reprises, à la demande des parties, pour être entendue à l’audience publique du 18 décembre 2025.
A l’audience publique le 18 décembre 2025, la société [P] [Q] comparaît représentée par son conseil. La demanderesse entend modifier ses demandes initiales et sollicite la condamnation de Monsieur [M] [K] à lui payer lui payer la somme de 4 210,92 euros à titre principal; de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 avril 2019; de condamner Monsieur [M] [K] à payer à la S.A.S. [P] [Q] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil; de condamner Monsieur [M] [K] en tous les frais et dépens; de constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Aux termes de ses observations orales, la demanderesse prétend que le tribunal judiciaire de Saint-Quentin doit se déclarer compétent pour connaître de ce litige. Elle allègue que Monsieur [M] [K] est signataire, en sa qualité de directeur général de la société [R], d’un acte de cautionnement qui l’engage au paiement des loyers impayés au titre du contrat de location de billetterie, en date du 24 mars 2017.
A l’audience publique le 18 décembre 2025, Monsieur [M] [K], comparaît représenté par son conseil. Il sollicite le débouté de [P] [Q] S.A.S. de toutes ses prétentions; de constater que l’acte de cautionnement du 24 mars 2017 n’est pas signé de la main de Monsieur [M] [K]; que l’acte de cautionnement du 24 mars 2017 est un faux; que l’acte de cautionnement du 24 mars 2017 n’est pas valide en l’absence de consentement de Monsieur [M] [K]; de constater l’absence des mentions manuscrites prévues par les articles L 331-1 et L 331-2 anciens du code de la consommation prescrites à peine de nullité l’acte de cautionnement du 24 mars 2017; de déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement du 24 mars 2017; de condamner [P] [Q] S.A.S. à lui payer une somme de 1 213,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Aux termes de ses observations orales, le défendeur indique que le tribunal judiciaire de Saint-Quentin est bien compétent pour connaître du présent litige; Il prétend que l’acte de cautionnement sur lequel se fonde la société [P] [Q] a été signé et paraphé, le 24 mars 2017, de la seule main de Monsieur [J] [E]. Que cet acte constitue un faux et usage de faux en écriture privée à propos duquel une plainte pénale a été déposée le 22 février 2024 et le 6 mai 2025. Il prétend que l’acte de cautionnement n’est pas valide, la signature ne permettant pas d’identifier Monsieur [M] [K] comme en étant son auteur, et doit donc être déclaré nul et nul effet.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera statué par jugement contradictoire, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, dès lors que les parties ont comparu en personne ou par mandataire.
I. Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN
L’article 81du code de procédure civile alinéa 2 dispose que: “(…)Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”
En l’espèce, La société [P] [Q] a assigné Monsieur [M] [K], en qualité de caution, à comparaître devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, qui s’est déclaré territorialement incompétent, le 8 avril 2022, au profit du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN. En conséquence de ce qui précède, nonobstant le fait que le défendeur est actuellement domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire D’AVESNES- SUR-HELPE, le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN se déclare territorialement compétent pour connaître du présent litige.
II. Sur l’irrecevabilité de la demande en justice formée par [P] [Q] S.A.S.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
Il résulte des dispositions légales reprises ci-dessus, qu’à compter du 1er octobre 2023, toute demande en justice, tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros, doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. En l’absence du recours préalable à l’un de ces trois modes de règlement amiable du différend, le juge peut prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il appartenait à [P] [Q] S.A.S. de recourir à l’un des trois modes amiables de règlement des différends, repris par l’article 750-1 du code de procédure civile, avant toute saisine du juge judiciaire. Le recours judiciaire, formé par [P] [Q] S.A.S. par acte de commissaire de justice, signifié le 10 janvier 2024, n’indique nullement que les parties ont eu recours à l’une des trois procédures préalables de règlement amiable du différend avant toute saisine de la juridiction. En effet, aucun procès-verbal de constat de carence ou d’échec, dressé par un conciliateur de justice, n’est versé à la procédure. De plus, les parties ne rapportent pas la preuve de ce qu’elles peuvent être dispensées de cette obligation légale en raison de l’existence d’un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur. En conséquence, la présente demande en justice, formée par [P] [Q] S.A.S. doit être jugée irrecevable et sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code procédure civile:“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).”
En l’espèce, eu égard à la teneur de la décision prononcée par le tribunal, indiquée ci-dessus, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle s’est vue contrainte de devoir exposer.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin constate que Monsieur [M] [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, par décision n°C-02691-2025-001267, en date du 6 août 2025. Par conséquent, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer de condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN se déclare territorialement compétent pour connaître de ce litige conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile;
CONSTATE que la présente demande en justice, formée par [P] [Q] S.A.S. doit être jugée irrecevable en raison de l’absence de tout recours préalable, au choix des parties, à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, à une tentative de médiation ou à une tentative de procédure participative, avant toute saisine de la justice;
En conséquence,
ORDONNE le rejet de la demande en justice formée par la [P] [Q] S.A.S.;
DEBOUTE [P] [Q] S.A.S. de toutes ses autres demandes;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle s’est vue contrainte de devoir exposer;
DIT qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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