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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIÉTÉ [ I ] ( LES NAVIGATEURS ), S.A.R.L. SOCIÉTÉ [ I ] ( LES NAVIGATEURS ) SARL au capital de 5.000 € immatriculée sous le numéro 843 852 815 du RCS de [ Localité 7 c/ S.A. SOCIÉTÉ CNP ASSURANCES |
Texte intégral
82C
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00290 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6EY
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIÉTÉ [I] (LES NAVIGATEURS), [T] [I] C/ S.A. SOCIÉTÉ CNP ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEURS
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [I] (LES NAVIGATEURS) SARL au capital de 5.000 € immatriculée sous le numéro 843 852 815 du RCS de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [T] [I]
né le 08 Juin 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David DURAND de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 15 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 20 janvier 2026 prorogée au 27 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
grosse délivrée
le 27 01 2026
à Mes Ruchaud Durand
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] est co-gérant associé de la SARL [I] (LES NAVIGATEURS), spécialisée dans l’activité de restauration. Il y exerçait également le métier de chef cuisinier au sein de son restaurant.
Monsieur [I] a souscrit plusieurs prêts professionnels et personnels, assurés auprès de la SA CNP ASSURANCES.
Monsieur [I] va être confronté à des difficultés médicales, qui aboutiront à une chute le 08 mars 2021 au sein de son restaurant (lombalgies aigues). Il sera placé en arrêt de travail.
Le 15 juillet 2021, le Dr [W] va émettre un avis favorable pour une reconnaissance d’invalidité catégorie 2 par réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain à compter du 1er septembre 2021.
Le 20 janvier 2022, le Dr [P], missionné par la compagnie d’assurance, va proposer de constater la consolidation au 1er septembre 2021, de fixer une Incapacité fonctionnelle à hauteur de 40% et une Incapacité professionnelle à hauteur de 80% pour sa profession.
Une expertise amiable sera également confiée au Dr [L] qui interviendra en 2 temps le 17 avril 2023, puis le 15 mai 2024 (date du rapport). Suite à son rapport, la CNP ASSURANCES va notifier un refus de garantir pour les différents prêts par courrier du 17 juin 2024.
Les démarches amiables postérieures entre Monsieur [T] [I] et la SA CNP ASSURANCES ne permettaient pas d’aboutir à un règlement amiable du litige financier.
C’est dans ce cadre que Monsieur [T] [I] et la SARL [I] (LES NAVIGATEURS) ont assigné devant le juge des référés du tribunal des Sables d’Olonne, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la SA CNP ASSURANCES aux fins de réalisation d’une expertise médicale.
A l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [T] [I] et la SARL [I] (LES NAVIGATEURS) ont maintenu leur demande.
La SA CNP ASSURANCES a comparu et formulé ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, délibéré prorogé au 27 janvier 2026 pour raisons de service.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [I] justifie suffisamment souffrir d’un problème médical récurrent et s’aggravant, ayant généré notamment une chute le 8 mars 2021 et susceptible de lui permettre d’obtenir une garantie au titre des prêts immobiliers préalablement souscrits. En cela sa demande d’expertise constitue le motif légitime attendu et il sera donc fait droit à sa demande.
Monsieur [T] [I] et la SARL [I] (LES NAVIGATEURS) supporteront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
— Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise médicale
Désignons en qualité d’expert le docteur :
LE BIDRE [Z] CHD Vendée Service Médecine Légale [Adresse 5]. : 0607112005 Mèl : [Courriel 4]
inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers, laquelle aura pour mission de :
Convoquer Monsieur [T] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période de d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de Monsieur [T] [I] au besoin de ses proches et l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
Décrire l’état antérieur en précisant les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions ;
Au regard de ses antécédents, déterminer si Monsieur [T] [I] était en capacité ou non de pouvoir exercer son activité professionnelle habituelle, même partiellement, et fixer la date de début de l’incapacité temporaire totale ;
Donner tous éléments permettant de déterminer si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et réalisés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale ; en cas de manquements, en préciser la nature, les conséquences et le ou les auteurs ;
Donner tous éléments permettant d’évaluer les postes de préjudices suivants (à défaut de consolidation, envisager la date de celle-ci et une évaluation prévisionnelle des postes en fonction de l’état à venir de l’intéressé) :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
Fixer le taux d’Incapacité professionnelle permanente ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective,
Fixons la consignation à la somme de 1500 euros que Monsieur [T] [I] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par virement bancaire ou chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [T] [I] et la SARL [I] (LES NAVIGATEURS), demandeurs.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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