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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 15 avr. 2025, n° 24/06017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Avril 2025
RG N° RG 24/06017 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMB6 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [N]
C /
[D] [Z] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Avril 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 927
DEFENDEUR :
Madame [D] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (TUNISIE)
domiciliée : chez Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Exécutoire et expédition délivrées le :
à :
Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [P] [N] le 02 août 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (Val-de-Marne)
et de
Madame [D] [Z], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Rhône);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 02 août 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
MOURET Marine Corinne ROUCAIROL
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