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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00033 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2FW
Minute N° 26/00341
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Elise BLANDIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 25 août 2025
Date de convocation : 13 janvier 2026
Date de plaidoirie : 12 mars 2026
Date de délibéré : 14 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Q] a été placée en arrêt de travail maladie à compter du 19 septembre 2022.
Suivant courrier en date du 28 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à Madame [C] la cessation de versement d’indemnités journalières à compter du 17 février 2025, le service médical estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
En désaccord avec cette décision, Madame [C] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Dans sa séance du 19 août 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 25 août 2025, Madame [C] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence afin de contester la cessation de paiement des indemnités journalières lui étant ainsi opposée.
À l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire, qui n’était pas en état d’être jugée, a fait l’objet d’une radiation.
Le 08 janvier 2026, le conseil de Madame [C] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [C] assistée de son conseil et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
À ladite audience, le conseil de Madame [C] a oralement actualisé ses conclusions, indiquant abandonner sa demande de dommages et intérêts initialement formulée, et sollicitant du Tribunal :
A titre principal, de constater que l’état de santé de Madame [C] ne lui permettait pas de travailler au 17 février 2025 ; ordonner à la caisse de procéder au versement des indemnités journalières de Madame [C] sur la période du 17 février 2025 au 18 mars 2025 ;
Subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de statuer sur l’incapacité physique totale de Madame [C] de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque au 17 février 2025 ; rappeler que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie sur présentation d’un bordereau récapitulatif ;
En tout état de cause, condamner la CPAM de la Drôme aux dépens de l’instance ; condamner la CPAM de la Drôme à verser au conseil de Madame [C] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État au titre de l’Aide juridictionnelle au sens de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; débouter la CPAM de la Drôme de ses demandes plus amples et contraires.
Madame [C] soutient que son état de santé était incompatible avec toute activité professionnelle, que la décision de la caisse repose uniquement sur le rapport médical rendu par le Docteur [G] le 28 janvier 2025 dont elle conteste la teneur.
Elle fait valoir que malgré une opération chirurgicale et divers traitements, les douleurs sont toujours aussi importantes.
Elle expose qu’aucune position ne lui permet de combattre ses douleurs, qu’elle ne peut pas conduire longtemps, qu’elle dort mal et que la caisse n’a pas tenu compte de ses divers symptômes.
Aux termes de ses « conclusions après réinscription », la CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal de :
Dire et juger que Madame [Q] [C] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 17 février 2025, de sorte que c’est à bon droit que la caisse a cessé de lui verser des indemnités journalières à compter de cette date ;
Débouter Madame [C] des fins de son recours ;
Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale ;
En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la CPAM de la Drôme fait valoir que l’avis du service médical et la décision de la [1] s’imposent à elle ; que l’avis de la [1] a bien pris en compte les pièces produites par Madame [C].
Elle soutient que la cessation du versement des indemnités journalières se justifie par le fait que la requérante a effectué une demande de formation d’assistante PME/TPE afin de travailler dans le secrétariat, que la requérante voulait donc reprendre un emploi et qu’elle était donc apte à exercer une activité professionnelle quelconque.
Elle ajoute que l’avis d’inaptitude du 18 mars 2025 vise tout emploi au sein de la société dans lequel elle travaillait et non une quelconque activité en dehors de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
À défaut de conciliation, à l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de versement des indemnités journalières du 17 février 2025 au 18 mars 2025
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail […] ».
Selon cet article, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre son travail et cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 Mai 2015 – n° 14-18.830)
Selon les dispositions de l’article L 315-1 du Code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ; ce contrôle est réalisé par le médecin-conseil.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des explications données que :
Il est utilement précisé que Madame [C] a été licenciée pour inaptitude le 06 mars 2025 de son poste d’hôtesse de caisse pour le compte de la société [2].
Le médecin-conseil, le Docteur [G], a considéré dans son avis du 28 janvier 2025 à l’issue de l’examen de Madame [C], qu’en « l’absence de soin actif en cours ou programmé, et de signe de gravité, le médecin-conseil a conclu que l’état clinique de l’assurée était stabilisé et que son arrêt de travail n’avait plus de valeur thérapeutique » ;
L’avis de la [1] a tiré des conséquences identiques à celles du médecin-conseil,
À l’audience, le conseil de Madame [C] a présenté un nombre conséquent de pièces médicales venant pourtant contredire l’avis du médecin-conseil et celui de la [1] :
Le courrier de son médecin généraliste, le Docteur [N] en date du 18 mars 2025 indiquant « Elle a été licenciée pour inaptitude il y a un mois mais une reprise DU travail reste extrêmement compliquée actuellement. Je pense qu’une pension d’invalidité est envisageable pour Madame [C], et c’est dans ce sens que je sollicite votre avis » ; étant précisé qu’un autre litige opposant la requérante à la caisse a été appelé à l’audience du même jour (n° RG 26/00034) concernant sa demande de pension d’invalidité ;
Le courrier du même médecin en date du 07 avril 2025 précisant qu’elle bénéficie d’un traitement antalgique et qu’elle doit porter en continu un corset ; qu’après divers échecs thérapeutiques, elle est en attente de prise en charge en médecine de la douleur et que depuis son licenciement, « la remise en activité est difficile et les douleurs sont permanentes » ;
Madame [C] a été ensuite prise en charge en centre anti-douleurs et des soins actifs sont donc toujours en cours ; le compte rendu en date du 19 septembre 2025, établi par le Docteur [V] [Y] fait état d’une absence « d’amélioration. Donc bilan négatif, Renouvellement ordonnance kinésithérapeute et balnéothérapie, Rdv centre anti douleur début octobre. Doit refaire imageries et voir le chirurgien » ;
Le compte rendu d’électroneuromyogramme (EMG) en date du 10 octobre 2025 mentionne également la « persistance d’une souffrance radiculaire chronique L5-S1 gauche » ;
Le compte rendu de consultation du médecin neurochirurgien, le Docteur [A] [D] en date du 20 octobre 2025 « constatant que malgré la prise en charge au centre anti douleurs, celles-ci (les douleurs) persistent, qu’elle a subi diverses interventions chirurgicales sans amélioration clinique notable ».
L’ensemble de ces documents fait état de douleurs persistantes et permanentes ne permettant pas à la requérante de reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit.
Par ailleurs, le seul fait d’avoir eu pour objectif de suivre une formation, qui n’a au demeurant pas été effectivement mise en œuvre, ne suffit pas à démontrer que Madame [C] était apte à reprendre une activité quelconque ; pas plus que son jeune âge.
De surcroît, Madame [C] était toujours en soins actifs au moment de la cessation des indemnités journalières, de sorte que rien ne justifie la décision ayant été prise par la CPAM.
Tenant ces constatations permettant de retenir que l’état de santé de Madame [C] ne lui permettait pas de travailler au 17 février 2025, il sera donc fait droit à sa demande principale sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur les autres demandes
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Partie perdante, la CPAM DE LA DROME sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PREND ACTE de l’abandon par Madame [C] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
CONSTATE que l’état de santé de Madame [C] [Q] ne lui permettait pas d’exercer une activité quelconque au 17 février 2025,
ORDONNE en conséquence à la CPAM DE LA DROME de procéder à la régularisation du dossier de Madame [C] [Q] en procédant au versement des indemnités journalières relatives à la période du 17 février 2025 au 18 mars 2025,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE Madame [C] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre,
CONDAMNE la CPAM DE LA DROME aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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