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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 16 sept. 2025, n° 24/08839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08839 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBL3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/08839 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBL3
Copie executoire à :
Me Guy BENICHOU
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (GHANA)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [R] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-8073 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [T] [L]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [E] [C] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (Ghana),
et de
Madame [R] [W], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [C] et de Madame [R] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 5 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser à Madame [R] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 2 500 euros ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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