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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 janv. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TTribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00096 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODLY
Le 26 Janvier 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 20 Janvier 2026 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [G] [L] né le 08 Novembre 1971 demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 mai 2025;
Vu le certificat médical en date du 17 juin 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [G] [L] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 19 juin 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 16 janvier 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [G] [L] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du ;
Vu le certificat médical mensuel du 18 décembre 2025 et vu le certificat médical mensuel du 16 janvier 2026 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [G] [L] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Léa HEBRARD, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [G] [L] a été admis au centre hospitalier d'[Localité 6] au titre des soins sans consentement le 20 mai 2025, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin édicté au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, en raison de propos délirants avec syndrome de persécution, et propos violents et menaçants.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le juge judiciaire a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 19 juin 2025, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la levée de la mesure d’hospitalisation au profit d’un programme de soins, conformément au certificat médical du Dr [C].
Par arrêté en date du 16 janvier 2026, le Préfet a ordonné la réintégration de M. [L] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical établi par le Dr [I]. La compagne du patient rapportait des troubles du comportement à domicile, avec troubles du sommeil, sorties nocturnes multiples, dépenses majorées et agressivité verbale, avec interprétations pathologiques et vécu persécutif centré sur cette dernière.
A l’audience, M. [L] conteste l’ensemble des éléments mentionnés dans le certificat médical de réintégration et déplore que son épouse ait pu assister à la consultation médicale avec le Dr [I]. Il accuse cette dernière de vouloir lui nuire et précise qu’une procédure de divorce sera prochainement engagée. Bien que contestant souffrir de troubles mentaux, il indique ne pas être opposé à la poursuite de l’hospitalisation, précisant que celui “lui fait des vacances”. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du Dr [J] qu’en dépit du programme de soins mis en place depuis plusieurs mois, M. [L] a de nouveau manifesté des signes de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique. A ce jour le corps médical observe la persistance des symptômes suivants: troubles du contact avec psychorigidité, idées de grandeur, minimisation des troubles, faible conscience de son état.
En conséquence, et dès lors qu’en matière de réintégration il n’est pas exigé de caractériser la survenance d’une nouvelle atteinte à l’ordre public, il convient d’autoriser la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [L], conformément aux préconisations du corps médical.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [L]né le 08 Novembre 1971;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 26 Janvier 2026 à :
— M. [G] [L], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 6]
— Me Léa HEBRARD, Conseil de [G] [L]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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