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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 13 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6WJ
N° minute : 25/00039
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S]
né le 16 Février 1989
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [C] [W] épouse [S]
née le 19 Septembre 1990
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDERESSES
CLINIQUE [13]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[21] CHEZ [20]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
GENERATION
dont le siège social est sis [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
FCT FEDINVEST II Chez [14]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juillet 2024, Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 21.849,55 euros a été notifié le 8 novembre 2024.
Au cours de sa séance du 10 décembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 32 mois, au taux de 0%, combiné à un effacement partiel de 9086,09 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 407 euros, sur la base de 3521 euros de revenus et 3114 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] par courrier en la forme recommandée le 13 décembre 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 9 janvier 2025, sollicitant une baisse de la mensualité ou un effacement de leur passif au regard d’un changement de leur situation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] ont comparu et ont exposé leur situation personnelle. Ils indiquent qu’ils ont bénéficié d’un plan puis d’un moratoire de 2 ans et qu’ils ont déposé un nouveau dossier à l’issue. Monsieur [S] indique qu’il est conducteur de machine dans une société en redressement judiciaire depuis une semaine, et qu’il perçoit 1600 euros de revenus. Madame [S] mentionne qu’elle perçoit 667 euros d’allocations de retour à l’emploi depuis janvier 2025, pour une durée d’indemnisation de 548 jours, faisant valoir qu’elle exerçait en qualité d’aide à domicile auprès de l’ADMR, dont elle a été licenciée pour inaptitude. Ils exposent qu’ils ont quatre enfants, mais qu’ils ne perçoivent plus la PAJE pour leur dernier enfant qui a eu trois ans. Ils rappellent que la mensualité du plan précédent s’établissait à 650 euros, et soutiennent que la mensualité retenue de 407 euros est trop élevée, estimant leur capacité de remboursement à la moitié de cette somme. Ils font valoir qu’un de leurs enfants est au collège, et qu’un autre doit bénéficier de suivis médicaux, notamment orthophoniste.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[12] : 13087,29 euros au titre du crédit 10096 18034 000664 464606 ;[20] pour [21] : 765,70 euros ;[8] : pas de dettes ;SGC [Localité 6] : 1619,13 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 mai 2025.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] par courrier recommandé le 13 décembre 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 9 janvier 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation des débiteurs est la suivante :
Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] sont respectivement âgés de 36 et 34 ans.
Ils justifient de leurs revenus actualisés par la remise de documents à l’audience.
Monsieur [N] [S] est employé de la [16] en qualité de conducteur de lignes de production depuis le 16 janvier 2023 et perçoit un revenu de 1624 euros. Au regard des pièces produites, le redressement judiciaire dont bénéficie la société n’impacte le niveau de rémunération du débiteur, nonobstant le recours à une dispense ponctuelle de travail.
Madame [S] bénéficie d’allocations de retour à l’emploi depuis le 22 décembre 2024 pour un montant de 667,80 euros et une durée maximale d’indemnisation de 548 jours, qui apparaît suffisamment longue pour être intégrée dans le cadre de la présente décision.
Le relevé des prestations versées par la [10] permet de constater qu’ils perçoivent 1135,15 euros mensuels.
Salaire Monsieur [S]
1624 euros
A.R.E Madame [S]
668 euros
Prestations familiales
1135 euros
TOTAL
3427 euros
S’agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs déposant avec quatre personnes à charge.
Il sera relevé que la commission a intégré un forfait enfants d’un montant de 140 euros destinés à prendre en compte les dépenses de restauration scolaire, de frais d’accueil en crèche, qu’il convient de porter à 160 euros au regard des justificatifs produits.
Le loyer sera arrêté à 592 euros.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
1737 euros
Forfait habitation
331 euros
Forfait chauffage
343 euros
Loyer
592 euros
Assurances
10 euros
Frais enfants
160 euros
TOTAL
3173 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 3173 euros.
La capacité de remboursement maximale de Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] résultant de la différence entre leurs revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 254 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur ayant cinq personnes à charge est de 1180 euros.
Dès lors, c’est la somme de 254 euros, correspondant à la différence entre les ressources et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’état, les ressources mensuelles leur permettent d’une part de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 254 euros au remboursement de leurs dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.
Il convient d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il y a lieu de tenir compte des précédentes mesures à ce titre, de sorte que la durée maximale d’application de ne peut excéder 32 mois, selon les données disponibles dans la motivation des mesures imposées.
Leur passif, qui sera arrêté à la somme de 21.914,68 euros, après actualisation de la créance du service de gestion comptable à la somme de 1619,13 euros au regard des documents produits, sera donc rééchelonné sur la base d’une mensualité de 254 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui disposent de revenus limités, et peu susceptibles d’évolution significativement favorable, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l’intégralité de la période ne permet pas d’apurer la totalité du passif fixé à 21914,68 euros, la somme maximale dont les débiteurs peuvent s’acquitter au terme du plan s’élevant à 8128 euros.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 10 décembre 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 3173 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 254 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er janvier 2028 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er juin 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [N] [S] et Madame [C] [S] née [W] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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