Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille a, 26 août 2025, n° 21/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées le :
à Me Nathalène GONDRAN DE ROBERT
à Me Claire ANDRIEUX
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 21/00074 – N° Portalis DBX7-W-B7F-CYO2
AFFAIRE : [G] / [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DATE DES DEBATS : Audience du 16 juin 2025 devant Sophie VIGNAUD siègeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, magistrat ayant rédigé la décision
SAISINE : Assignation en date du 27 Janvier 2021
DEMANDEUR :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalène GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (65)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Claire ANDRIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties et établi le 21 décembre 2023 par Maître [P] [J], notaire à [Localité 8] (33)
Vu le rapport du juge commis dressé le 14 mai 2024 conformément au procès-verbal du 21 décembre 2023 et fixant les points de désaccords ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [B] [G] relatives :
A la prescription de créances de Monsieur [K] [H] ;
A la contestation de l’évaluation des véhicules indivis, en ce compris le véhicule FORD FIESTA,
A la contestation de la créance de Monsieur [K] [H], d’un montant de 30.000 €, due par Madame [B] [G] et sollicitée à titre d’avance sur la liquidation de l’indivision ayant existé.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [K] [H] tendant à juger qu’il a versé une somme totale de 50.000 € à Madame [B] [G] à titre d’avance sur sa part dans la liquidation de l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu à reporter la date de jouissance divise et RAPPELLE que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, soit au moment où seront abordées les dernières opérations de la liquidation ;
DIT que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [H] à l’indivision des ex concubins [G]/[H] a été fixée, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 19 novembre 2024, à la somme mensuelle totale de 800 €, indemnité d’occupation due à compter de 1er janvier 2016 jusqu’à la date du partage ou, le cas échéant à la date du départ effective du bien indivis ;
FIXE la valeur des meubles meublants conservés par Monsieur [K] [H], à l’exclusion des véhicules indivis, à la somme de 4.000 € ;
PRECISE en conséquence que Madame [B] [G] détient à l’encontre de Monsieur [H], au titre du mobilier conservé par lui, à l’exclusion des véhicules, une créance de 2.000 € ;
DIT que Monsieur [K] [H] détient à l’encontre de l’indivision des ex-concubins [G]/[H] une créance de 57.792 € au titre du remboursement des emprunts immobilier à dus entre juillet 2015 et octobre 2019 ;
DIT que Monsieur [K] [H] détient à l’encontre de l’indivision des ex-concubins [G]/[H] une créance de 4.196 € au titre du règlement des taxes d’habitation ;
DIT que Monsieur [K] [H] détient à l’encontre de l’indivision des ex-concubins [G]/[H] une créance de 9.598 €, au titre du règlement des taxes foncières 2015 à 2024 inclus et relatives au bien immobilier sis ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande d’homologation du projet de liquidation annexé au procès-verbal de difficulté établi le 21 décembre 2023 par Maître [P] [J], Notaire à [Localité 8] (33) ;
RENVOIE les parties devant Maître [P] [J], notaire à [Localité 8] (33), aux fins de dresser l’acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants tels que déterminé conformément au procès-verbal de difficulté établi le 21 décembre 2023 et au rapport du juge commis dressé le 14 mai 2024 ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Germain ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Subrogation ·
- Mutuelle ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- In solidum
- Altération ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Lien
- Agence ·
- Information ·
- Ascenseur ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Compromis de vente ·
- Parking ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Débats ·
- Juge
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Saisine ·
- Télécommunication
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Notaire ·
- Non avenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Diplôme ·
- Altération ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Audience ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Faculté
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Partie ·
- Technique ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Espagne ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- État ·
- Publicité
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.