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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juin 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI c/ Société AGENCE TWIST |
|---|
Texte intégral
Du 02 juin 2025
50F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EWY
[X] [N] veuve [J]
C/
Société AGENCE TWIST
— copie exécutoire délivrée à
Mme [N]
AGENCE TWIST
Le 02/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [N] veuve [J]
[Adresse 6]
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE :
Société AGENCE TWIST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [I], gérant
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 07 janvier 2025, Mme [X] [N] épouse [J] a convoqué l’AGENCE TWIST devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
— Condamner l’agence TWIST à lui verser la somme de 4 000 € à titre principal,
— Condamner l’agence TWIST à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025. Le tribunal a enjoint les parties à se concilier. Un bulletin de non-conciliation daté du 07 avril 2025 a été établi.
Lors de l’audience, Mme [X] [N] épouse [J] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Elle expose que début aout 2024, elle a contacté l’agence TWIST pour une offre de vente d’un bien immobilier qui correspondait à ses attentes. Un compromis de vente et un acte de vente a été régularisé.
Elle soutient que l’agence TWIST a manqué à son obligation d’information et de conseil à propos une place de parking qui finalement n’est pas attribuée au bien immobilier qu’elle a acquis et que le changement d’ascenseur n’a pas été voté par l’assemblée générale contrairement à ce que qu’on lui avait indiqué. Elle sollicite son indemnisation car elle a dû payer un nouvel ascenseur et trouver une solution pour son véhicule. Mme [X] [N] épouse [J] a tenté une conciliation en vain, un constat d’échec a été formalisé le 17 décembre 2024.
En défense, la société BOUTIQUE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne commercial « AGENCE TWIST », représentée par son président, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Mme [X] [N] épouse [J].
Elle expose que s’il lui a été difficile d’obtenir les informations concernant le bien à mettre en vente du fait de la situation de la propriétaire, Mme [J] a été informé en amont de la vente des caractéristiques du bien à vendre conformément aux dispositions de la loi ALUR, que le compromis de vente a été signé, qu’il comprenait tous les documents nécessaires à l’information de Mme [J], qu’elle disposait d’un délai de 10 jours pour se rétracter conformément à la loi SRU. La société BOUTIQUE IMMOBILIER soutient qu’elle a rempli avec rigueur son devoir de conseil et d’information tout au long de la transaction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande principale :
L’article 1112-1 du code civil dispose que « [Localité 9] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
L’article 1231-1 dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’obligation générale d’information et de conseil est une obligation juridique (Cass. Civ 3ème., 21 juill. 1993) selon laquelle tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion d’un contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
L’agent immobilier en sa qualité de professionnel est tenu d’une obligation de conseil et d’information. Il est tenu de fournir toutes les informations pertinentes concernant le bien immobilier. Pour les biens en copropriété, l’information doit porter notamment sur l’existence de travaux en cours ou votés. Il incombe au professionnel de prouver qu’il a rempli son obligation de conseil et d’information envers son client.
En l’espèce, Mme [J] s’est intéressée à l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 7] [Localité 10] et a sollicité des renseignements sur le bien auprès de la société BOUTIQUE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne commercial « AGENCE TWIST » pour l’activité de « transactions sur immeubles et fonds de commerce » selon l’extrait KBis versé.
Mme [J] fait grief à l’agence immobilière d’avoir commercialisé le bien sans lui indiquer que le bien était vendu sans parking et que les travaux de remplacement de l’ascenseur avaient été rejetés, ce qui l’a trompé sur le bien acquis et caractérise un manquement de l’intermédiaire à ses obligations d’information ainsi que de conseil.
Si au début des relations professionnelles entre les parties l’AGENCE TWIST a donné à Mme [J] l’information selon laquelle le bien serait vendu avec une place de parking (notamment par mail du 05 et du 06 aout 2024 de Mme [T], agente immobilière de la société BOUTIQUE IMMOBILIER, à Mme [J]), l’agence immobilière a ensuite actualisé les caractéristiques du bien proposé à la vente en indiquant qu’il s’agissait d’un T3 avec une cave (notamment dans l’offre d’achat versée d’un montant de 195 990 € faisant état d’un « T3 de 60 m² + 1 cave » et dans le compromis de vente). Le tribunal note que le mail du 05 aout 2024 comprend en annexe le PV de l’assemblée générale du 19 décembre 2023 qui a rejeté dans sa résolution n° 34 la proposition de travaux de remplacement de l’ascenseur du bâtiment E6. Le compromis de vente indique que le bien vendu est constitué d’une cave (lot 620) et d’un appartement (lot 645). Il n’est pas fait état d’un parking. Le compromis stipule également que Mme [J] a été destinataire des procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années conformément aux dispositions de l’article L 721-2 du code de la construction et de l’habitation. Mme [J] a au demeurant indiqué lors de l’audience qu’elle n’avait pas lu les procès-verbaux d’assemblées générales. Le tribunal note enfin que Mme [J] n’a pas fait usage de son droit de rétractation conformément aux dispositions de la loi SRU.
Il résulte des débats et des pièces versées que Mme [J] était parfaitement informée avant la signature du compromis de vente signé que le T3 serait vendu avec une cave mais sans parking, et que les travaux de remplacement de l’ascenseur du bâtiment E6 envisagés avaient été rejetés par l’assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, sa demande d’indemnisation au titre d’un défaut d’information et de conseil de la société BOUTIQUE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne commercial « AGENCE TWIST sera rejetée.
Sur la demande à titre de dommage et intérêts :
Mme [X] [N] épouse [J] ayant failli en sa demande principale, elle sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [X] [N] épouse [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [X] [N] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [X] [N] épouse [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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