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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er sept. 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 25/01713 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XPL
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 01/09/2025
à la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX
la SELARL RACINE [Localité 11]
COPIE délivrée
le 01/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
[Localité 11] METROPOLE, établissement public de coopération intercommunale,
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 6]
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [T] [O] [L]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [P] [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 20] (PORTUGAL)
[Adresse 18]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 août 2025, l’établissement public BORDEAUX METROPOLE a fait assigner Madame [L], Monsieur [Z] et Monsieur [W] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de sa demande qu’un effondrement de talus s’est produit au niveau de la voie routière dite “[Adresse 12]” à [Localité 14] le 3 avril 2024, au droit des parcelles appartenant aux consorts [K], ayant provoqué un éboulement du mur implanté en contrebas du talus, relevant du domaine public dont il est gestionnaire. Et entraîné l’arrachement des réseaux enfouis sous les terrains des consorts [K], alimentant la maison voisine propriété de Monsieur [W]. Il fait valoir que l’organisation d’une expertise judiciaire est nécessaire pour procéder à tout constat utile permettant de déterminer les causes du sinistre, les responsabilités encourues, et éviter toute aggravation des désordres liés au glissement de terrain qui demeure actif.
Monsieur [Z] et Madame [L] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par le demandeur, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de préciser si l’ouvrage maçonné s’étant effondré lors du glissement de terrain est u simple mur de parement ou un ouvrage ayant une fonction de soutènement, ainsi que ses conditions d’entretien, et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis, matériels ou immatériels.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 25 août 2025, a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des rapports ANTEA de mai et décembre 2024, de l’arrêté de mise en sécurité de la commune de [Localité 14] en date du 25 juin 2024, du courrier du cabinet STELLIANT EXPERTISE du 28 novembre 2024, et de l’étude géotechnique réalisée par la société GEOTEC, l’établissement public [Localité 11] METROPOLE justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et d’une décision n’ayant qu’un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation au demandeur de faire exécuter des travaux, même à ses frais avancés.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 16]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux dans un délai maximal de huit jours en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, par tous moyens; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
— procéder à tous prélèvements, constats ou analyses utiles afin de déterminer l’origine, les causes et les circonstances de l’effondrement du talus et l’éboulement du mur situé en contrebas en bordure de [Adresse 15] à [Localité 14]; préciser si l’ouvrage maçonné s’étant effondré lors du glisement de terrain est un simple mur de parement ou un ouvrage ayant une fonction de souténement, et ses conditions d’entretien ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de leur apparition ;
– rechercher la cause des désordres en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— à défaut d’accord entre les parties et leurs assureurs sur le montant des dommages dans un cadre amiable, déterminer et chiffrer les travaux réalisés en urgence par [Localité 11] METROPOLE et ceux nécessaires à la remise en état des infrastructures endommagées ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toute nature, matériels et immatériels, subis, et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5000 euros la provision que BORDEAUX METROPOLE devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que l’établissement public [Localité 11] METROPOLE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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