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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 févr. 2026, n° 25/08074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08074 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2S47
AFFAIRE : La société EPICURE / La SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE PARTICULIERE DE CONSTRUCTION (EPC)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société EPICURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
DEFENDERESSE
La SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE PARTICULIERE DE CONSTRUCTION (EPC)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0464
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2025, la société EPICURE a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la mutuelle SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) notamment aux fins de :
— RECEVOIR la société EPICURE en ses contestations, les dire bien fondées ;
En conséquence :
— PRONONCER la compensation des créances entre les sociétés EPICURE et SMABTP ;
— DIRE que la société SMABTP reste débitrice a l’égard de la société EPICURE de la somme de 5.082,52 euros ;
— CONDAMNER la société SMA SA à verser à la société EPICURE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société EPICURE aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 9 décembre 2025, lors de laquelle la mutuelle SMABTP était représentée par son avocat et la société EPICURE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
A l’audience, la mutuelle SMABTP, représentée par son conseil, indique souhaiter maintenir sa demande de rejet des prétentions de la société EPICURE ainsi que sa demande de condamnation de la société EPICURE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la demanderesse
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la société EPICURE n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution.
Or, la défenderesse, la mutuelle SMABTP, sollicite un jugement au fond.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond et le jugement sera rendu contradictoirement, en premier ressort.
Sur les demandes formées par la société EPICURE
Il résulte des éléments versés à la procédure que la créance de la SMABTP n’est pas contestée par la société EPICURE, laquelle invoque une compensation avec une créance dont elle serait elle-même titulaire.
Or, la société EPICURE, qui invoque une créance d’un montant de 9.122,81 euros, ne produit aucun décompte ni aucun justificatif de l’existence d’une telle créance.
La preuve d’une créance certaine, liquide et exigible n’étant pas rapportée, aucune compensation ne peut être prononcée et les demandes de la société EPICURE seront toutes rejetées.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société EPICURE succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
En conséquence, la société EPICURE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
DEBOUTE la société SARL EPICURE de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société SARL EPICURE à payer à la mutuelle SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL EPICURE aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2026, à [Localité 6]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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